Cour de Cassation · cr — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00192
- Date
- 11 mars 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 que, lorsque la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile est justifiée par la mise en cause de celui-ci, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. Dans ce cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, sauf à priver le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense. Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé
Procédure
Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 que, lorsque la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile est justifiée par la mise en cause de celui-ci, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. Dans ce cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, sauf à priver le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense. Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 mars 2025
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00192
Données disponibles
- Texte intégral