Cour de Cassation · cr — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00196
- Date
- 25 février 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 janvier 2015, Mme [Y] [M], éducatrice spécialisée, qui avait pris part à l'exécution, quelques jours auparavant, d'une décision judiciaire de placement de la fille de Mme [U] [O], a déposé plainte contre cette dernière du chef de violences commises à son encontre à cette occasion. 3. Cette plainte a été classée sans suite le 17 avril 2018. 4. Le 8 février 2022, Mme [O] a fait citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de sa plainte. 5. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et alloué à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, mise à la charge de Mme [O]. 6. Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, déclaré les faits reprochés à Mme [M] non fautifs, alors que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont caractérisés et que les juges, qui n'ont pas répondu sur le fait que la plainte de Mme [M] avait été utilisée pour priver Mme [O] de son droit de visite sur sa fille ni tenu compte des pièces justificatives du préjudice, ne pouvaient conclure que celui-ci ne résultait pas de la plainte pour violence déposée par Mme [M]. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alloué à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros mise à la charge de Mme [O], alors que, pour prononcer une telle décision sur le fondement de cette disposition, les juges devaient dire en quoi les poursuites exercées par Mme [O] auraient été abusives et caractériser le préjudice qui en serait résulté, et qu'ils se sont en outre contredits en énonçant que Mme [M] avait été abusivement attraite en première instance et en appel, les premiers juges ayant commis une erreur de droit sur la prescription qui a privé Mme [O] de la possibilité de voir juger au fond l'infraction reprochée.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 24-81.438 F-D N° 00196 LR 25 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 Mme [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [M], épouse [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 janvier 2015, Mme [Y] [M], éducatrice spécialisée, qui avait pris part à l'exécution, quelques jours auparavant, d'une décision judiciaire de placement de la fille de Mme [U] [O], a déposé plainte contre cette dernière du chef de violences commises à son encontre à cette occasion. 3. Cette plainte a été classée sans suite le 17 avril 2018. 4. Le 8 février 2022, Mme [O] a fait citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de sa plainte. 5. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et alloué à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, mise à la charge de Mme [O]. 6. Mme [O] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, déclaré les faits reprochés à Mme [M] non fautifs, alors que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont caractérisés et que les juges, qui n'ont pas répondu sur le fait que la plainte de Mme [M] avait été utilisée pour priver Mme [O] de son droit de visite sur sa fille ni tenu compte des pièces justificatives du préjudice, ne pouvaient conclure que celui-ci ne résultait pas de la plainte pour violence déposée par Mme [M]. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile. 9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes susvisés que, lorsque la juridiction répressive statue sur la faute civile démontrée à partir et dans la limite de faits de dénonciation calomnieuse dans le cas où les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, elle doit apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que, à raison des conditions dans lesquelles s'était déroulée son intervention, Mme [M] a déposé plainte à l'encontre de Mme [O]. 12. Les juges ajoutent que les répercussions dommageables invoquées par la plaignante ne sauraient être regardées comme découlant directement de la plainte reprochée à la prévenue. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 14. En effet, la cour d'appel, qui a considéré que la plainte pour violences de Mme [M] à l'encontre de Mme [O], classée sans suite, n'était pas fautive, n'a pas exposé en quoi de telles accusations lui étaient apparues pertinentes au regard des éléments de la cause soumis à son appréciation. 15. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alloué à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros mise à la charge de Mme [O], alors que, pour prononcer une telle décision sur le fondement de cette disposition, les juges devaient dire en quoi les poursuites exercées par Mme [O] auraient été abusives et caractériser le préjudice qui en serait résulté, et qu'ils se sont en outre contredits en énonçant que Mme [M] avait été abusivement attraite en première instance et en appel, les premiers juges ayant commis une erreur de droit sur la prescription qui a privé Mme [O] de la possibilité de voir juger au fond l'infraction reprochée. Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 17. Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale, la juridiction peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, et mettre cette indemnité à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. 18. Selon le deuxième, cette indemnité comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation de la comparution devant les juridictions, du transport, du séjour et de la constitution d'une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire. 19. Selon le troisième, la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée à la juridiction de jugement, avant la clôture des débats, indiquer le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés et être accompagnée des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle. 20. Selon le quatrième, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. 21. Pour mettre à la charge de Mme [O], partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que Mme [M] n'était animée d'aucune animosité contre Mme [O] et a été abusivement attraite en première instance et en appel. 22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent. 23. En premier lieu, elle n'a pas caractérisé en quoi la constitution de partie civile de Mme [O] aurait été abusive ou dilatoire, d'autant que, infirmant la décision des premiers juges sur l'acquisition de la prescription de l'action publique, elle a, ce faisant, reconnu le caractère fondé de l'appel. 24. En second lieu, elle n'a été saisie d'aucune requête déposée dans les formes prescrites, les conclusions en défense déposées par Mme [M] devant la cour d'appel n'ayant ni précisé le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés selon les distinctions prévues à l'article R. 249-2 du code précité ni été accompagnées de pièces justificatives des frais exposés. De la sorte, la cour d'appel n'a pas apprécié, ainsi qu'elle le devait, le montant de l'indemnité en connaissance des frais effectivement exposés par Mme [M] pour sa défense et sa comparution à la procédure. 25. La cassation est dès lors encore encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré non fautifs les faits reprochés par Mme [O] à Mme [M], ayant débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et l'ayant condamnée à verser à Mme [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00196
Données disponibles
- Texte intégral