Cour de Cassation · cr — 4 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00242
- Date
- 4 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] [S] a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0,39 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen proposé fait grief au jugement d'avoir relaxé M. [S] au motif que le procès-verbal de constatation des taux ne permet pas de vérifier la matérialité de l'infraction et son exacte qualification pénale, alors qu'en ne retenant pas la force probante du rapport complémentaire de l'agent de police judiciaire, qui fait foi en ce qu'il mentionne que ledit procès-verbal a fait application de la marge d'erreur, le tribunal de police a méconnu les dispositions précitées.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 23-86.419 F-D N° 00242 ODVS 4 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 9 octobre 2023, qui a relaxé M. [M] [I] [S] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] [S] a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0,39 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen proposé fait grief au jugement d'avoir relaxé M. [S] au motif que le procès-verbal de constatation des taux ne permet pas de vérifier la matérialité de l'infraction et son exacte qualification pénale, alors qu'en ne retenant pas la force probante du rapport complémentaire de l'agent de police judiciaire, qui fait foi en ce qu'il mentionne que ledit procès-verbal a fait application de la marge d'erreur, le tribunal de police a méconnu les dispositions précitées. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour annuler le procès-verbal de constatation de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisée par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'en l'absence de mention claire et précise de l'application de la marge d'erreur prévue à l'article 15 de l'arrêté du 9 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, le tribunal est dans l'incapacité de vérifier l'exactitude du calcul auquel il a été procédé pour retenir le taux relevé. 7. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 8. En premier lieu, la mention au procès-verbal que la marge d'erreur a été appliquée au taux retenu n'est pas prescrite à peine de nullité. 9. En second lieu, il appartient au juge, s'il doute de l'application de cette marge d'erreur au taux visé par la prévention, de procéder lui-même à cette opération pour vérifier si le taux relevé est supérieur au minimum prévu par la contravention. 6. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 9 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel