Cour de Cassation · cr — 4 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00264
- Date
- 4 février 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 septembre 2023, M. [F] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [D] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que l'arrêt en question n'avait pas été versé au dossier de la procédure, quand il avait nécessairement été porté à la connaissance du ministère public, étant antérieur au débat contradictoire et à l'émission du message Plex de communication de copie à la défense, ce qui créait un déséquilibre entre les parties, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que « les conseils de Monsieur [D] n'avaient pas sollicité communication de cette décision », quand les conseils de Monsieur [D] ne pouvaient se voir reprocher de ne pas avoir sollicité communication d'une décision dont, par hypothèse, ils ignoraient l'existence et quand Monsieur [D] lui-même avait, dans le cadre du débat contradictoire, demandé « les pièces relatives aux autres mis en examen, leurs auditions et la détention », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que cette ordonnance ne faisait pas référence à l'arrêt en question, circonstance impropre à faire disparaître la violation du droit à un procès équitable et des principes du contradictoire et de l'égalité des armes résultant de son absence de communication à la défense, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114,145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 24-86.343 F-D N° 00264 RB5 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 septembre 2023, M. [F] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [D] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que l'arrêt en question n'avait pas été versé au dossier de la procédure, quand il avait nécessairement été porté à la connaissance du ministère public, étant antérieur au débat contradictoire et à l'émission du message Plex de communication de copie à la défense, ce qui créait un déséquilibre entre les parties, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que « les conseils de Monsieur [D] n'avaient pas sollicité communication de cette décision », quand les conseils de Monsieur [D] ne pouvaient se voir reprocher de ne pas avoir sollicité communication d'une décision dont, par hypothèse, ils ignoraient l'existence et quand Monsieur [D] lui-même avait, dans le cadre du débat contradictoire, demandé « les pièces relatives aux autres mis en examen, leurs auditions et la détention », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que cette ordonnance ne faisait pas référence à l'arrêt en question, circonstance impropre à faire disparaître la violation du droit à un procès équitable et des principes du contradictoire et de l'égalité des armes résultant de son absence de communication à la défense, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114,145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée de l'absence de mise à disposition de l'avocat d'une copie complète du dossier et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le dossier a été mis à disposition des avocats de la personne mise en examen, régulièrement convoqués, quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat, et que l'intégralité de la procédure leur a été adressée par envois via la plateforme d'échanges externes (PLEX) des 13, 24 et 26 septembre 2024. 7. Les juges précisent qu'aucun des trois avocats de M. [D] n'était présent lors du débat. 8. Ils ajoutent que s'il est constant que l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 13 septembre 2024, infirmant l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de M. [P] [E], autre personne mise en examen dans la même affaire, rendue par le juge des libertés et de la détention, ne figurait pas dans les pièces transmises aux avocats de M. [D] à la date du débat contradictoire du 27 septembre 2024, cette décision a été reçue au tribunal judiciaire le 2 octobre suivant. 9. Ils en déduisent que cette pièce non cotée au dossier d'information et n'ayant pas rejoint la procédure n'en faisait pas partie et ne remettait pas en cause l'état du dossier attesté par les justificatifs des différentes transmissions de la copie de la procédure à la défense. 10. Ils indiquent encore que les avocats de M. [D] n'avaient pas sollicité communication de cette décision. 11. Ils ajoutent que l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention ne fait pas référence à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 13 septembre 2024, lequel n'est pas le support de cette décision. 12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen. 13. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que, d'une part, la pièce litigieuse, n'étant pas cotée à la date du débat, ne figurait pas alors au dossier de la procédure, d'autre part, tant l'ordonnance de saisine du juge d'instruction que les réquisitions du procureur de la République sont antérieures à cet arrêt, enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne s'y réfère pas. 14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00264
Données disponibles
- Texte intégral