Cour de Cassation · cr — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00290
- Date
- 5 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [B] [M], placé en détention provisoire le 29 juin 2022, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire. 2. Le 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a maintenu en détention M. [M]. Par arrêt du 5 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé cette décision. 3. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré recevable une demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 6 août 2024 et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], rejeté les moyens soulevés par la défense, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, dit que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [M], alors : « 1°/ d'une part qu'il appartient à la Cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement prononçant la mise en liberté du prévenu, de se prononcer à bref délai, peu importe l'appréciation qu'elle a du fond de l'affaire, à défaut de quoi le mandat de dépôt initial du prévenu ne peut retrouver son plein effet ; qu'il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a ordonné, par jugement du 27 août 2024, la remise en liberté de Monsieur [M] ; que le parquet a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 ; que la Cour d'appel ne s'est prononcée sur cet appel que le 22 octobre 2024, soit 55 jours et près de deux mois après avoir été saisie ; qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas statué dans le délai de vingt jours fixé par la loi, ni a fortiori à bref délai, sur l'appel du procureur de la République, de sorte que le mandat de dépôt initial de Monsieur [M] ne pouvait recommencer à produire ses effets ; qu'en retenant à l'inverse, pour infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, que « les moyens évoqués par le conseil de [B] [M], tant sur la caducité de l'appel du ministère public que sur le dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, reposent sur l'existence préalable d'une demande de mise en liberté du prévenu » et qu' « en l'absence de toute demande de mise en liberté en l'espèce, les moyens tirés d'une éventuelle caducité de l'appel du ministère public comme de l'éventuel dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sont inopérants », quand le fond du contentieux était sans effet sur l'obligation qui était la sienne de statuer à bref délai sur l'appel du jugement de mise en liberté dont elle était saisie – fût-ce pour constater l'absence de demande de mise en liberté ab initio, la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 148-2 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause qu'en infirmant le jugement entrepris et en disant que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, cependant même qu'elle statuait près de deux mois après la formalisation de l'appel qui la saisissait, et donc au-delà du « bref délai » qu'elle était tenue de respecter, la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 148-2 du Code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], rejeté les moyens soulevés par la défense, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, dit que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [M], alors : « 1°/ d'une part que lorsque le sort d'une demande de mise en liberté dépend d'éléments dont la Cour d'appel ne dispose pas, il appartient à celle-ci de procéder aux vérifications nécessaires avant de rendre sa décision ; qu'au cas d'espèce, il est constant que, par un courrier daté du 29 juillet 2024, expédié le 1er août suivant par l'administration pénitentiaire et réceptionné le 6 août 2024 par les services du tribunal judiciaire de Melun, Monsieur [M] a sollicité du tribunal correctionnel qu'il accueille sa « demande de libération » ; que si ce courrier n'a pas été versé au dossier, rien ne permet d'indiquer que cette carence, soit est imputable au mis en cause, soit est imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part que « [B] [M] a envoyé le 1er août 2024, depuis son lieu de détention, au "greffe pénal tribunal judiciaire de MELUN", un pli en recommandé avec accusé de réception, distribué le 6 août 2024 », et d'autre part que « le contenu de ce pli n'apparaît pas au dossier » et qu' « aucun courrier émanant de [B] [M] tamponné par un greffier n'est en procédure » ; que, devant ce constat, il appartenait aux juges d'ordonner les vérifications nécessaires afin que soit retrouvé le courrier litigieux ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, qu' « au vu des éléments du dossier, [ ] aucune demande de mise en liberté n'a été enregistrée au greffe pénal du tribunal judiciaire de MELUN », sans procéder aux vérifications qui s'imposaient afin de déterminer quelle était la teneur du courrier effectivement parvenu au tribunal judiciaire, et dont le tribunal correctionnel a relevé qu'il s'agissait bien d'une demande de mise en liberté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que lorsque le sort d'une demande de mise en liberté dépend d'éléments dont la Cour d'appel ne dispose pas, il appartient à celle-ci de procéder aux vérifications nécessaires avant de rendre sa décision ; que si les vérifications envisagées se révèlent vaines ou impossibles, la remise en liberté de la personne détenue s'impose, sauf pour les juges à établir que cette vanité ou cette impossibilité résultent d'une manuvre du mis en cause dont la bonne foi doit être présumée ou d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure aux services de la justice qu'il lui appartient de caractériser ; qu'au cas d'espèce, il est constant que, par un courrier daté du 29 juillet 2024, expédié le 1er août suivant par l'administration pénitentiaire et réceptionné le 6 août 2024 par les services du tribunal judiciaire de Melun, Monsieur [M] a sollicité du tribunal correctionnel qu'il accueille sa « demande de libération » ; que si ce courrier n'a pas été versé au dossier, rien ne permet d'indiquer que cette carence, soit est imputable au mis en cause, soit est imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice ; qu'à supposer même que les vérifications nécessaires apparaissaient d'emblée vaines ou impossibles, il demeure que sauf à violer la présomption de bonne foi dont bénéficie le mis en examen, les juges ne pouvaient infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets sans établir soit l'existence d'une manuvre imputable au mis en cause, soit l'existence d'une circonstance insurmontable et imprévisible extérieure au service de la justice ; qu'en se bornant toutefois à postuler que, faute de présence du courrier original en procédure, il doit être considéré qu'aucune demande n'a été formulée, la Cour d'appel, qui n'a établi ni l'existence d'une manuvre imputable au mis en cause, ni l'existence d'une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 24-86.547 F-D N° 00290 LR 5 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 22 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] [M], placé en détention provisoire le 29 juin 2022, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire. 2. Le 10 juillet 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a maintenu en détention M. [M]. Par arrêt du 5 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé cette décision. 3. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal correctionnel a déclaré recevable une demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 6 août 2024 et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], rejeté les moyens soulevés par la défense, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, dit que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [M], alors : « 1°/ d'une part qu'il appartient à la Cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement prononçant la mise en liberté du prévenu, de se prononcer à bref délai, peu importe l'appréciation qu'elle a du fond de l'affaire, à défaut de quoi le mandat de dépôt initial du prévenu ne peut retrouver son plein effet ; qu'il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a ordonné, par jugement du 27 août 2024, la remise en liberté de Monsieur [M] ; que le parquet a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 ; que la Cour d'appel ne s'est prononcée sur cet appel que le 22 octobre 2024, soit 55 jours et près de deux mois après avoir été saisie ; qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas statué dans le délai de vingt jours fixé par la loi, ni a fortiori à bref délai, sur l'appel du procureur de la République, de sorte que le mandat de dépôt initial de Monsieur [M] ne pouvait recommencer à produire ses effets ; qu'en retenant à l'inverse, pour infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, que « les moyens évoqués par le conseil de [B] [M], tant sur la caducité de l'appel du ministère public que sur le dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, reposent sur l'existence préalable d'une demande de mise en liberté du prévenu » et qu' « en l'absence de toute demande de mise en liberté en l'espèce, les moyens tirés d'une éventuelle caducité de l'appel du ministère public comme de l'éventuel dépassement du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sont inopérants », quand le fond du contentieux était sans effet sur l'obligation qui était la sienne de statuer à bref délai sur l'appel du jugement de mise en liberté dont elle était saisie – fût-ce pour constater l'absence de demande de mise en liberté ab initio, la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 148-2 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause qu'en infirmant le jugement entrepris et en disant que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, cependant même qu'elle statuait près de deux mois après la formalisation de l'appel qui la saisissait, et donc au-delà du « bref délai » qu'elle était tenue de respecter, la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 148-2 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Le demandeur ayant été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le jugement du 27 août 2024, dont le ministère public a relevé appel, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner ce recours dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2, dernier alinéa, du code de procédure pénale, qui ne s'applique que lorsque le prévenu est en détention provisoire. 7. Il en résulte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas encouru le grief du moyen. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], rejeté les moyens soulevés par la défense, infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, dit que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur [M], alors : « 1°/ d'une part que lorsque le sort d'une demande de mise en liberté dépend d'éléments dont la Cour d'appel ne dispose pas, il appartient à celle-ci de procéder aux vérifications nécessaires avant de rendre sa décision ; qu'au cas d'espèce, il est constant que, par un courrier daté du 29 juillet 2024, expédié le 1er août suivant par l'administration pénitentiaire et réceptionné le 6 août 2024 par les services du tribunal judiciaire de Melun, Monsieur [M] a sollicité du tribunal correctionnel qu'il accueille sa « demande de libération » ; que si ce courrier n'a pas été versé au dossier, rien ne permet d'indiquer que cette carence, soit est imputable au mis en cause, soit est imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part que « [B] [M] a envoyé le 1er août 2024, depuis son lieu de détention, au "greffe pénal tribunal judiciaire de MELUN", un pli en recommandé avec accusé de réception, distribué le 6 août 2024 », et d'autre part que « le contenu de ce pli n'apparaît pas au dossier » et qu' « aucun courrier émanant de [B] [M] tamponné par un greffier n'est en procédure » ; que, devant ce constat, il appartenait aux juges d'ordonner les vérifications nécessaires afin que soit retrouvé le courrier litigieux ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets, qu' « au vu des éléments du dossier, [ ] aucune demande de mise en liberté n'a été enregistrée au greffe pénal du tribunal judiciaire de MELUN », sans procéder aux vérifications qui s'imposaient afin de déterminer quelle était la teneur du courrier effectivement parvenu au tribunal judiciaire, et dont le tribunal correctionnel a relevé qu'il s'agissait bien d'une demande de mise en liberté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que lorsque le sort d'une demande de mise en liberté dépend d'éléments dont la Cour d'appel ne dispose pas, il appartient à celle-ci de procéder aux vérifications nécessaires avant de rendre sa décision ; que si les vérifications envisagées se révèlent vaines ou impossibles, la remise en liberté de la personne détenue s'impose, sauf pour les juges à établir que cette vanité ou cette impossibilité résultent d'une manuvre du mis en cause dont la bonne foi doit être présumée ou d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure aux services de la justice qu'il lui appartient de caractériser ; qu'au cas d'espèce, il est constant que, par un courrier daté du 29 juillet 2024, expédié le 1er août suivant par l'administration pénitentiaire et réceptionné le 6 août 2024 par les services du tribunal judiciaire de Melun, Monsieur [M] a sollicité du tribunal correctionnel qu'il accueille sa « demande de libération » ; que si ce courrier n'a pas été versé au dossier, rien ne permet d'indiquer que cette carence, soit est imputable au mis en cause, soit est imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice ; qu'à supposer même que les vérifications nécessaires apparaissaient d'emblée vaines ou impossibles, il demeure que sauf à violer la présomption de bonne foi dont bénéficie le mis en examen, les juges ne pouvaient infirmer le jugement entrepris et dire que le maintien en détention provisoire confirmé par un précédent arrêt reprenait ses effets sans établir soit l'existence d'une manuvre imputable au mis en cause, soit l'existence d'une circonstance insurmontable et imprévisible extérieure au service de la justice ; qu'en se bornant toutefois à postuler que, faute de présence du courrier original en procédure, il doit être considéré qu'aucune demande n'a été formulée, la Cour d'appel, qui n'a établi ni l'existence d'une manuvre imputable au mis en cause, ni l'existence d'une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour infirmer le jugement qui avait estimé que M. [M] avait présenté une demande de mise en liberté, parvenue au tribunal de Melun le 6 août 2024, sur laquelle il n'avait pas été statué dans le délai de dix jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, ce qui devait conduire à la mise en liberté du prévenu, la cour d'appel énonce qu'aucune demande de mise en liberté au nom de celui-ci n'a été enregistrée au tribunal judiciaire de Melun. 10. Les juges du second degré indiquent que le récépissé d'un envoi en recommandé, fait par le prévenu à cette juridiction, ne démontre pas que cette correspondance contenait une demande de mise en liberté. 11. Ils ajoutent que, si l'avocat du prévenu produit une lettre de celui-ci sollicitant sa mise en liberté, et la présente comme la copie du courrier envoyé à la juridiction, contenant une demande de mise en liberté, rien ne vient démontrer que ce document soit effectivement la copie du courrier contenu dans l'envoi en recommandé précité. 12. Ils en déduisent qu'aucune demande de mise en liberté n'a été présentée au nom du prévenu devant la juridiction du premier degré, et que les délais de l'article 148-2 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application. 13. En l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et déduits des propres constatations auxquelles elle a procédé au vu des pièces de procédure, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00290
Données disponibles
- Texte intégral