Cour de Cassation · cr — 12 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00350
- Date
- 12 février 2025
- Condamnation
- 1 650 000 000 €
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version préliminaireFaits
La réserve énoncée par l'article 112-2, 1°, du code pénal, aux termes duquel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours étant, aux termes de l'article 112-4, alinéa 1er, du même code, sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision, nonobstant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 lui retirant compétence pour connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, sur le recours dont elle était saisie, dès lors que les débats ont eu régulièrement lieu devant elle antérieurement à cette entrée en vigueur
Procédure
La réserve énoncée par l'article 112-2, 1°, du code pénal, aux termes duquel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours étant, aux termes de l'article 112-4, alinéa 1er, du même code, sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision, nonobstant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 lui retirant compétence pour connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, sur le recours dont elle était saisie, dès lors que les débats ont eu régulièrement lieu devant elle antérieurement à cette entrée en vigueur
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
- Matière
- lois et reglements
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00350
Données disponibles
- Texte intégral