Cour de Cassation · cr — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00372
- Date
- 25 février 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2024, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X], né en Tunisie, par le procureur de la République de Modène, en Italie, dans une procédure menée contre l'intéressé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 8 janvier 2018, à l'issue de laquelle, en l'absence de l'intéressé, le tribunal de cette ville a condamné ce dernier à la peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement. 3. M. [X] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 octobre 2024. 4. Par arrêt du 20 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information afin d'interroger les autorités judiciaires du pays d'émission sur leur accord en vue de permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'exécuter sa peine en France.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen, pris de la violation de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [X] pour exécution d'une peine prononcée par jugement définitif, alors que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction, qui est tenue de vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande, doit, en pareil cas, lorsqu'elle constate que la peine n'est pas définitive, vérifier si l'Etat d'émission accepterait que la personne recherchée renonce, auprès de la chambre de l'instruction, aux recours dont elle dispose à l'encontre de la décision de condamnation, après qu'elle lui a été notifiée. Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des décisions-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 14 juin 2002, 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, des articles 593, 695-13, 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [X] pour exécution d'une peine prononcée par jugement définitif, alors : 1°/ qu'encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations se trouvent en contradiction avec l'acte de procédure ou le document de preuve auxquels il prétend les emprunter et qu'en retenant, pour dire que les conditions énumérées à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale n'étaient pas réunies, que la condamnation n'était pas définitive, au rebours des mentions figurant sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 2°/ que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code et qu'en présence de mentions contradictoires sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires en application de l'article 695-33 du code précité, n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 3°/ qu'il se déduit de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté définitive justifie, comme en l'espèce, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l‘article 728-31 du code précité, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 25-80.670 F-D N° 00372 ODVS 25 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025 M. [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 février 2024, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X], né en Tunisie, par le procureur de la République de Modène, en Italie, dans une procédure menée contre l'intéressé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 8 janvier 2018, à l'issue de laquelle, en l'absence de l'intéressé, le tribunal de cette ville a condamné ce dernier à la peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement. 3. M. [X] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 octobre 2024. 4. Par arrêt du 20 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information afin d'interroger les autorités judiciaires du pays d'émission sur leur accord en vue de permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'exécuter sa peine en France. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation des décisions-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 14 juin 2002, 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, des articles 593, 695-13, 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [X] pour exécution d'une peine prononcée par jugement définitif, alors : 1°/ qu'encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations se trouvent en contradiction avec l'acte de procédure ou le document de preuve auxquels il prétend les emprunter et qu'en retenant, pour dire que les conditions énumérées à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale n'étaient pas réunies, que la condamnation n'était pas définitive, au rebours des mentions figurant sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 2°/ que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code et qu'en présence de mentions contradictoires sur le mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires en application de l'article 695-33 du code précité, n'a pas justifié sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; 3°/ qu'il se déduit de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté définitive justifie, comme en l'espèce, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l‘article 728-31 du code précité, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande. Réponse de la Cour 7. Pour dire que la condamnation prononcée par la juridiction italienne n'est pas définitive, l'arrêt attaqué énonce que M. [X] est réclamé par l'Etat d'émission en application d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée le 19 avril 2021 par la juridiction de Modène pour des faits de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes commis le 8 janvier 2018 en Italie. 8. Les juges observent qu'il résulte de l'examen du mandat d'arrêt européen que l'intéressé, bien qu'un avocat commis d'office ait été désigné, était en fuite et n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, dont il n'a pas reçu personnellement la signification, que cette même décision lui sera signifiée dès sa remise et qu'il sera informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel ainsi que du délai pour en faire la demande. 9. Ils retiennent que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, 2°, du même code, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, la peine n'étant pas définitive. 10. Ils ajoutent que, s'agissant de la garantie pour la personne poursuivie d'un retour après avoir été entendue ou condamnée, les dispositions de l'article 5, 3°, de la décision-cadre du 13 juin 2002 ont été reprises à l'article 695-32 du code de procédure pénale, qui s'applique également lorsque la peine n'est pas définitive, ce qui est le cas en l'espèce. 11. Ils en déduisent l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [X] et concluent qu'il y a lieu d'accorder la remise. 12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exactement analysé les pièces de la procédure, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés à la première branche du moyen. 13. Dès lors, la condamnation n'étant pas définitive, les griefs exposés aux deuxième et troisième branches deviennent inopérants. 14. Le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen, pris de la violation de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-24, 2°, et 695-33 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [X] pour exécution d'une peine prononcée par jugement définitif, alors que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction, qui est tenue de vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande, doit, en pareil cas, lorsqu'elle constate que la peine n'est pas définitive, vérifier si l'Etat d'émission accepterait que la personne recherchée renonce, auprès de la chambre de l'instruction, aux recours dont elle dispose à l'encontre de la décision de condamnation, après qu'elle lui a été notifiée. Réponse de la Cour 16. Le moyen est inopérant, en ce qu'il s'applique à une condamnation définitive et il n'est pas fondé, en ce qu'il renvoie à l'accomplissement de formalités que la loi ne prévoit pas et qui excèdent l'office de la chambre de l'instruction prononçant sur la mise en oeuvre d'un mandat d'arrêt européen. 17. Il n'y a pas lieu de transmettre les trois questions préjudicielles présentées à titre subsidiaire, qui se rapportent à ce dernier moyen et qui portent sur l'interprétation de la décision-cadre 2008/909 JAI du Conseil du 27 novembre 2008 au regard de la nécessité de permettre à la personne visée par un mandat d'arrêt européen, lorsque celui-ci a pour support une condamnation non définitive, de renoncer, dans l'Etat d'exécution, à l'exercice de tout recours dans l'Etat d'émission. 18. En effet, il n'existe aucun doute raisonnable sur l'interprétation de la norme susvisée, dès lors que, d'une part, si la personne dont la remise est sollicitée peut, dans un tel cas, demander à recevoir une copie de la décision, l'article 2 de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, qui n'est pas visée par les questions préjudicielles proposées par le demandeur, précise expressément que cette formalité est sans incidence sur les recours que cette même personne peut exercer dans l'Etat d'émission et exclut ainsi l'exercice d'un recours depuis l'Etat d'exécution. 19. D'autre part, les recours contre la décision d'une juridiction pénale d'un Etat de l'Union, comme la renonciation à leur mise en oeuvre, ne peuvent être exercés qu'en application des règles de procédure de l'Etat concerné. 20. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00372
Données disponibles
- Texte intégral