Cour de Cassation · cr — 17 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00690
- Date
- 17 juin 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur
Procédure
L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
- Matière
- données de connexion
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00690
Données disponibles
- Texte intégral