Cour de Cassation · cr — 6 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00729
- Date
- 6 mai 2025
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version préliminaireFaits
Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale
Procédure
Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00729
Données disponibles
- Texte intégral