Cour de Cassation · cr — 24 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00871
- Date
- 24 juin 2025
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule, immatriculé au nom de M. [X] [O], a été contrôlé en excès de vitesse par un agent du centre automatisé de constatations des infractions routières. 3. M. [G] [W], désigné par le propriétaire du véhicule comme ayant été le conducteur, en sa qualité de chauffeur locataire de taxi, a été poursuivi devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'excès de vitesse, en inversant la charge de la preuve et sans rechercher si le prévenu, qui le contestait, était le conducteur du véhicule.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 24-87.328 F-D N° 00871 ODVS 24 JUIN 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 5 mars 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule, immatriculé au nom de M. [X] [O], a été contrôlé en excès de vitesse par un agent du centre automatisé de constatations des infractions routières. 3. M. [G] [W], désigné par le propriétaire du véhicule comme ayant été le conducteur, en sa qualité de chauffeur locataire de taxi, a été poursuivi devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'excès de vitesse, en inversant la charge de la preuve et sans rechercher si le prévenu, qui le contestait, était le conducteur du véhicule. Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [W] coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci était le locataire du véhicule ayant commis l'excès de vitesse. 9. Le juge ajoute que le prévenu n'a pas apporté la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de la commission de l'infraction. 10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention au prévenu, lequel contestait sa qualité de conducteur à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel