Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 17 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01055
- Date
- 17 juin 2025
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Texte intégral
N° E 25-80.351 FS-D N° 01055 ODVS 17 JUIN 2025 AVIS SUR SAISINE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025 La société [1] et M. [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant l'une à l'autre. Saisie de ces pourvois, la chambre sociale de la Cour de cassation a demandé l'avis de la chambre criminelle en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, ainsi que Mme Ollivier, conseiller référendaire qui a ensuite assisté au délibéré, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévue par le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail est-elle constituée lorsque l'employeur français d'un salarié expatrié s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux de l'État membre de l'Union européenne compétent en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ? ». Examen de la demande d'avis 2. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, constitue un cas de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales. 3. Ce délit est consommé lorsque l'employeur omet, en connaissance de cause, de procéder aux déclarations auxquelles il est tenu, en application de dispositions légales en matière de sécurité sociale, auprès de l'organisme dont il relève en application de ces mêmes règles. 4. Un tel délit ne peut être constitué que lorsque les obligations déclaratives résultent de dispositions de droit français et sont éludées au préjudice d'organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales français. 5. Selon les dispositions de l'article 11, § 1 et § 3, a), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne à laquelle ce même règlement est applicable n'est soumise qu'à la législation d'un seul État membre et lorsque cette personne exerce une activité salariée ou non salariée dans cet État, elle est soumise à la législation de ce dernier. 6. L'article 21, § 1, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement ci-dessus, prévoit que l'employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l'État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans cet État. 7. Les dispositions qui précèdent ont pour objectif de garantir la protection sociale effective des personnes ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne lorsqu'elles travaillent dans l'un des autres Etats membres et de prévenir tout conflit de compétence entre les organismes de protection sociale des différents Etats concernés. 8. Si les dispositions des règlements précités sont directement applicables dans tout Etat membre, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et s'incorporent ainsi au droit français, elles n'ont aucune portée en matière pénale, dès lors qu'elles ne définissent pas directement la nature des obligations déclaratives qui s'imposent à l'employeur et pour lesquelles elles renvoient aux règles de l'Etat membre qu'elles désignent. 9. Dès lors, il convient de répondre à la question posée que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévue par le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas constituée lorsque l'employeur français d'un salarié expatrié s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux de l'État membre de l'Union européenne compétent en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 10. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 1015-1 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail estarticle L. 8221-5 du code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel