Cour de Cassation · cr — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01085
- Date
- 24 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 janvier 2023, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 24 mars 2023, rectifiée par une ordonnance du 27 mars suivant, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'actifs numériques présents dans un portefeuille ouvert au nom de M. [D] [P] [W] sur la plateforme [2]. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale de biens incorporels rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes, alors : « 2°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie de patrimoine peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la requête du procureur de la République ou l'avis du ministère public ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'a été mis à disposition de l'appelant et de son avocat l'avis du ministère public, lequel devait nécessairement leur être communiqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat et du tiers appelant ; que pour apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces précisément identifiées de la procédure que sont les résultats des réquisitions adressées à l'échangeur [1] ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'appelant avait été destinataire d'une copie de ces pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 24-81.705 F-D N° 01085 SL2 24 SEPTEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [D] [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie et blanchiment, aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [P] [W], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 janvier 2023, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 24 mars 2023, rectifiée par une ordonnance du 27 mars suivant, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'actifs numériques présents dans un portefeuille ouvert au nom de M. [D] [P] [W] sur la plateforme [2]. 4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale de biens incorporels rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes, alors : « 2°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie de patrimoine peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, la requête du procureur de la République ou l'avis du ministère public ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'a été mis à disposition de l'appelant et de son avocat l'avis du ministère public, lequel devait nécessairement leur être communiqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de patrimoine, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès au demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat et du tiers appelant ; que pour apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces précisément identifiées de la procédure que sont les résultats des réquisitions adressées à l'échangeur [1] ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'appelant avait été destinataire d'une copie de ces pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-148 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-148 et 706-153 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant. 8. Pour confirmer l'ordonnance de saisie du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le dossier, ainsi que les réquisitions du procureur général, ont été déposés au greffe de la chambre de l'instruction. 9. Les juges retiennent qu'une somme envoyée par M. [K] [S] en juillet 2022 via son compte ouvert sur la plate-forme [3] dans le cadre d'une escroquerie, après avoir transité par deux adresses pivots, a crédité le compte détenu par M. [W] sur la plateforme [1], avant d'être réinjectée, quelques minutes plus tard, dans la blockchain [4], ce qui permet de considérer que le compte de M. [W] a été utilisé dans le but de blanchir la somme. 10. Ils en déduisent qu'en recevant les fonds appartenant à M. [S], M. [W] a participé au blanchiment de sommes provenant de l'escroquerie commise au préjudice du premier cité. 11. Ils relèvent que le compte de M. [W] a été crédité de vingt-et-un flux par la dernière adresse pivot ayant permis la réception des fonds appartenant à M. [S], sommes systématiquement réinjectées, au moins en partie. 12. Ils ajoutent que les réquisitions permettant d'analyser le compte [1] appartenant à M. [W] font apparaître qu'il a été entièrement vidé dès le début des investigations. 13. Ils en concluent que l'enquête a ainsi permis de recueillir des indices concordants rendant vraisemblable la participation de M. [W] aux infractions, et spécialement à l'infraction de blanchiment. 14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, les juges n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de M. [W] et de son avocat, d'une part, la requête du procureur de la République sollicitant le maintien de la saisie, laquelle devait nécessairement leur être communiquée, d'autre part, les procès-verbaux des réquisitions relatives au compte [1] de l'intéressé, pièces précisément identifiées sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée. 16. En second lieu, l'arrêt n'identifie pas, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel