Cour de Cassation · cr — 9 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01097
- Date
- 9 juillet 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, en date du 15 janvier 2024, M. [D] [X] a été renvoyé devant la cour d'assises sous les accusations susvisées. 3. Il a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du mémoire, pris en ses première et troisième branches, et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 4. Le moyen du mémoire critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe à l'encontre de M. [X] des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il a pu commettre comme auteur les infractions pour lesquelles il a été mis en examen et a confirmé l'ordonnance qui a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Wallis-et-Futuna des chefs de viol et agressions sexuelles envers un mineur de quinze ans, faits commis les 13 et 14 juin 2017, alors : « 1°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que M. [X] soutenait qu'il n'avait jamais commis une pénétration digitale intra annale sur M. [E], soulignant que sa position avait été constante sur ce point au contraire des déclarations de la partie civile, non seulement tardives mais inconstantes ; que pour ces mêmes raisons, le parquet général avait requis le non-lieu ; qu'en se bornant à énoncer d'une manière générale que la partie civile a décrit les faits poursuivis de façon précise, claire et circonstanciée, cohérente et mesurée, qu'elle avait pu éprouver des réticences à dénoncer les faits les plus graves, qu'elle a subi un stress post traumatique et un trouble de l'adaptation liés à sa confrontation à des faits de nature sexuelle, que le mise en examen est décrit comme ayant des penchants pédophiles, sans énoncer aucun motif particulier relatif à la réalité de la pénétration digitale, pourtant déterminante pour caractériser les charges suffisantes contre M. [X] d'avoir commis le viol poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-23 du code pénal et 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la victime ; que si l'absence de consentement peut se déduire de la différence d'âge entre les protagonistes, il appartient au juge de se prononcer sur ce point ; qu'en rappelant que le mis en examen soutient que la victime était consentante aux faits d'atteintes sexuelles et en se bornant à énoncer que cette interprétation est « peu vraisemblable » s'agissant d'un acte de viol commis par un adulte âgé de 25 ans sur mineur de 12 ans, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard 222-22-1, dans sa version issue de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, et des articles 222-23 du code pénal, 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 25-83.159 F-D N° 01097 SB4 9 JUILLET 2025 CASSATION PARTIELLE Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUILLET 2025 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 6 novembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Wallis-et-Futuna, sous les accusations de viol et agression sexuelle, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, en date du 15 janvier 2024, M. [D] [X] a été renvoyé devant la cour d'assises sous les accusations susvisées. 3. Il a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire, pris en ses première et troisième branches, et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 4. Le moyen du mémoire critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe à l'encontre de M. [X] des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il a pu commettre comme auteur les infractions pour lesquelles il a été mis en examen et a confirmé l'ordonnance qui a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Wallis-et-Futuna des chefs de viol et agressions sexuelles envers un mineur de quinze ans, faits commis les 13 et 14 juin 2017, alors : « 1°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que M. [X] soutenait qu'il n'avait jamais commis une pénétration digitale intra annale sur M. [E], soulignant que sa position avait été constante sur ce point au contraire des déclarations de la partie civile, non seulement tardives mais inconstantes ; que pour ces mêmes raisons, le parquet général avait requis le non-lieu ; qu'en se bornant à énoncer d'une manière générale que la partie civile a décrit les faits poursuivis de façon précise, claire et circonstanciée, cohérente et mesurée, qu'elle avait pu éprouver des réticences à dénoncer les faits les plus graves, qu'elle a subi un stress post traumatique et un trouble de l'adaptation liés à sa confrontation à des faits de nature sexuelle, que le mise en examen est décrit comme ayant des penchants pédophiles, sans énoncer aucun motif particulier relatif à la réalité de la pénétration digitale, pourtant déterminante pour caractériser les charges suffisantes contre M. [X] d'avoir commis le viol poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-23 du code pénal et 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la victime ; que si l'absence de consentement peut se déduire de la différence d'âge entre les protagonistes, il appartient au juge de se prononcer sur ce point ; qu'en rappelant que le mis en examen soutient que la victime était consentante aux faits d'atteintes sexuelles et en se bornant à énoncer que cette interprétation est « peu vraisemblable » s'agissant d'un acte de viol commis par un adulte âgé de 25 ans sur mineur de 12 ans, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard 222-22-1, dans sa version issue de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, et des articles 222-23 du code pénal, 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes. 8. Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 9. Pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, la chambre de l'instruction déduit des éléments qu'elle a retenus l'existence, à l'encontre de M. [X], d'indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il a pu commettre les infractions reprochées. 10. En statuant ainsi, sans relever l'existence de charges suffisantes contre M. [X], qui seules pouvaient fonder son renvoi devant une juridiction de jugement, d'une part, et sans ordonner elle-même sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises, d'autre part, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 11. Dès lors, la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d'une part, à l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de M. [X], d'autre part, à la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 6 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, à l'existence à l'encontre de M. [X] d'indices graves et concordants, d'autre part, à la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01097
Données disponibles
- Texte intégral