Cour de Cassation · cr — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01118
- Date
- 23 juillet 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ordonnant la troisième prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois, alors qu'elle durait déjà depuis deux ans, au motif de la gravité des faits, de la complexité des investigations nécessaires et de l'état psychique de la plaignante, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, depuis le placement en détention provisoire, deux ans auparavant, des mesures d'instructions ordonnées, ayant notamment justifié le renouvellement répété de la détention provisoire, ont déraisonnablement tardé à être réalisées ou n'ont toujours pas été réalisées, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1,145-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 25-83.598 F-D N° 01118 GM 23 JUILLET 2025 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2025 M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [K], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ordonnant la troisième prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois, alors qu'elle durait déjà depuis deux ans, au motif de la gravité des faits, de la complexité des investigations nécessaires et de l'état psychique de la plaignante, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, depuis le placement en détention provisoire, deux ans auparavant, des mesures d'instructions ordonnées, ayant notamment justifié le renouvellement répété de la détention provisoire, ont déraisonnablement tardé à être réalisées ou n'ont toujours pas été réalisées, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1,145-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [K], l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de faits de viol et que les investigations ont été complexifiées, en raison de l'exercice légitime des voies de droit des parties, une requête en nullité ayant été déposée, ainsi que des demandes d'audition de témoins, de nouvelle audition de la partie civile et de confrontation, mais aussi de l'état psychique de la plaignante, ne permettant pas de faire droit dans un premier temps à la confrontation sollicitée. 7. Les juges ajoutent que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, en l'espèce une enquête de personnalité et une expertise du téléphone de la personne mise en examen, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être fixé à six mois. 8. Ils en déduisent qu'au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la détention provisoire, qui reste nécessaire, n'excède pas une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale. 9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01118
Données disponibles
- Texte intégral