Cour de Cassation · cr — 6 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01129
- Date
- 6 août 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en accusation du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineur de quinze ans par ascendant, faits commis le 7 juillet 2016, M. [J] [F] a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 6 janvier 2023, puis, sur son appel, à douze ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 15 octobre 2024. 3. M. [F] a formé un pourvoi contre cette dernière condamnation et a présenté une demande de mise en liberté le 12 mars 2025.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F], alors : « 1°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le pourvoi n'a pas vocation à permettre l'évocation du fond », que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours, étant observé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs inopérants après avoir elle-même constaté que la condamnation de M. [F] n'était pas définitive, a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 569 du code de procédure pénale et les principes de la présomption d'innocence et de l'effet suspensif du pourvoi en cassation ; 2°/ que le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours [ ] nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans apprécier ce risque à la lumière d'éléments tenant à la personnalité de l'intéressé, à son sens moral, à sa domiciliation, à sa profession, à ses ressources, à ses liens familiaux et à d'autres types de liens avec le pays dans lequel il est poursuivi, et quand elle relevait elle-même que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant les cours d'assises et qu'« aucun incident n'a[vait] été relevé au cours de cette période de contrôle judiciaire durant laquelle [J] [F] vivait au domicile de [C] [I], sa compagne, avec les deux enfants du couple nés après les faits[, que] son insertion professionnelle au cours de cette période n'est pas remise en cause et [que] [J] [F] indiqu[ait] à l'audience avoir fondé une entreprise sous le statut de l'auto-entrepreneuriat [et] avoir un contrat qui l'attend[ait] à sa sortie de détention », la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 144, 148 et 148-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire était nécessaire pour obtenir « la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans aucunement s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique au regard des garanties de représentation qu'elle avait relevées et de la circonstance que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant la cour d'assises après avoir été remis en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137-3, 144 et 148-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 25-83.718 F-D N° 01129 ODVS 6 AOÛT 2025 CASSATION M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025 M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [F], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en accusation du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineur de quinze ans par ascendant, faits commis le 7 juillet 2016, M. [J] [F] a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 6 janvier 2023, puis, sur son appel, à douze ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 15 octobre 2024. 3. M. [F] a formé un pourvoi contre cette dernière condamnation et a présenté une demande de mise en liberté le 12 mars 2025. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F], alors : « 1°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le pourvoi n'a pas vocation à permettre l'évocation du fond », que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours, étant observé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice », la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs inopérants après avoir elle-même constaté que la condamnation de M. [F] n'était pas définitive, a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 569 du code de procédure pénale et les principes de la présomption d'innocence et de l'effet suspensif du pourvoi en cassation ; 2°/ que le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément, à savoir une double condamnation par la juridiction criminelle » et que « la perspective de l'échéance des voies de recours [ ] nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans apprécier ce risque à la lumière d'éléments tenant à la personnalité de l'intéressé, à son sens moral, à sa domiciliation, à sa profession, à ses ressources, à ses liens familiaux et à d'autres types de liens avec le pays dans lequel il est poursuivi, et quand elle relevait elle-même que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant les cours d'assises et qu'« aucun incident n'a[vait] été relevé au cours de cette période de contrôle judiciaire durant laquelle [J] [F] vivait au domicile de [C] [I], sa compagne, avec les deux enfants du couple nés après les faits[, que] son insertion professionnelle au cours de cette période n'est pas remise en cause et [que] [J] [F] indiqu[ait] à l'audience avoir fondé une entreprise sous le statut de l'auto-entrepreneuriat [et] avoir un contrat qui l'attend[ait] à sa sortie de détention », la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 144, 148 et 148-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire était nécessaire pour obtenir « la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre », sans aucunement s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique au regard des garanties de représentation qu'elle avait relevées et de la circonstance que M. [F] avait comparu libre, à deux reprises, devant la cour d'assises après avoir été remis en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137-3, 144 et 148-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 144 du code de procédure pénale : 5. ll résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce qu'avant que la cour d'assises n'ait statué en appel, M. [F] était placé sous contrôle judiciaire, qu'aucun incident n'a été relevé alors qu'il vivait au domicile de sa compagne, avec les deux enfants du couple nés après les faits, et que son insertion professionnelle n'est pas remise en cause. 7. Les juges ajoutent que M. [F] a désormais été condamné à deux reprises par la cour d'assises, et que le risque de fuite doit être apprécié au regard de ce nouvel élément. 8. Ils en déduisent que la perspective de l'échéance des voies de recours, étant observé que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours extraordinaire, nécessite la certitude du maintien à la disposition de la justice, que seul le maintien en détention permet d'atteindre. 9. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [F] ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 août 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel