Cour de Cassation · cr — 6 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01133
- Date
- 6 août 2025
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles 61-1 de la Constitution, 23-2 et 23-3, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d' être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté
Procédure
Il résulte des articles 61-1 de la Constitution, 23-2 et 23-3, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours, est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important le sort du pourvoi susceptible d' être formé contre la décision de la juridiction prononçant sur la mesure privative de liberté
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 août 2025
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01133
Données disponibles
- Texte intégral