Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 20 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01170
- Date
- 20 août 2025
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Texte intégral
N° N 25-85.142 FS N° 01170 ECF 20 AOÛT 2025 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AOÛT 2025 M. [Y] [L] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Grasse contre M. [C] [P] du chef d'escroquerie. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y] [L], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Samuel, Coirre, Mmes Hairon, Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Le requérant expose que le tribunal correctionnel a, lors d'une première audience, entendu l'avocat se présentant pour le prévenu, non comparant, avant de fixer le montant de la consignation et de renvoyer l'examen du fond à une audience ultérieure. 2. Il ajoute que, dans une composition différente, lors de l'audience suivante, le même tribunal a de nouveau entendu l'avocat de M. [P] et suivi l'argumentation de ce dernier soulevant que le prévenu n'avait pas été cité en vue de l'audience au fond. 3. Il en déduit une partialité du tribunal correctionnel, qu'il suspecte également chez l'ensemble des magistrats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, exposant que le conseiller de la mise en état, dans un litige civil l'opposant à M. [P], a admis la production tardive et non contradictoire de pièces constituant des faux. 4. Ces circonstances ne sont toutefois, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie. 5. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 20 août 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel