Cour de Cassation · cr — 30 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01180
- Date
- 30 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. [I] [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure d'information, en exposant qu'il faisait l'objet de poursuites des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de Bruges, en Belgique, ces poursuites étant fondées sur des preuves obtenues en France par le juge d'instruction chargé de ladite information, dont certains éléments avaient été ensuite transmis aux autorités judiciaires belges.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors : « 1°/ d'une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d'une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ; 2°/ d'autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l'instruction l'annulation d'actes irréguliers issus d'une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, alors qu'elles permettent à l'intéressé de solliciter l'annulation des mêmes actes lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une décision d'enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors « que la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, et à laquelle sont opposés des actes issus d'une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, doit pouvoir saisir la Chambre de l'instruction d'une demande en annulation de ces actes ; qu'au cas d'espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Monsieur [M] est poursuivi en Belgique sur la base d'éléments issus de la présente procédure et transmis aux autorités belges dans le cadre d'une demande d'information ; qu'il s'ensuit que l'exposant était recevable à agir en annulation devant le président de la Chambre de l'instruction pour solliciter l'annulation des actes ainsi transmis aux autorités belges ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que l'exposant n'étant ni mis en examen, ni partie civile, ni témoin assisté dans la procédure d'information P20342000697, il ne pouvait agir devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 25-80.497 F-D N° 01180 ODVS 30 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025 M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. [I] [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure d'information, en exposant qu'il faisait l'objet de poursuites des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de Bruges, en Belgique, ces poursuites étant fondées sur des preuves obtenues en France par le juge d'instruction chargé de ladite information, dont certains éléments avaient été ensuite transmis aux autorités judiciaires belges. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors : « 1°/ d'une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d'une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ; 2°/ d'autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l'instruction l'annulation d'actes irréguliers issus d'une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, alors qu'elles permettent à l'intéressé de solliciter l'annulation des mêmes actes lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une décision d'enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. » Réponse de la Cour 4. Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité, posées par le demandeur relatives, la première, aux articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la seconde, à ces mêmes textes et aux articles 694-41 et 695-9-31 de ce même code. 5. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité desdits articles. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors « que la personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, et à laquelle sont opposés des actes issus d'une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, doit pouvoir saisir la Chambre de l'instruction d'une demande en annulation de ces actes ; qu'au cas d'espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Monsieur [M] est poursuivi en Belgique sur la base d'éléments issus de la présente procédure et transmis aux autorités belges dans le cadre d'une demande d'information ; qu'il s'ensuit que l'exposant était recevable à agir en annulation devant le président de la Chambre de l'instruction pour solliciter l'annulation des actes ainsi transmis aux autorités belges ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que l'exposant n'étant ni mis en examen, ni partie civile, ni témoin assisté dans la procédure d'information P20342000697, il ne pouvait agir devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Le moyen est inopérant dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la requête ne comporte aucune indication sur les circonstances de droit et de fait dans lesquelles les pièces dont la régularité est contestée auraient été produites au soutien de poursuites engagées contre M. [M] dans un Etat de l'Union européenne, le recours à un échange simplifié d'informations étant, devant la Cour de cassation, simplement allégué mais non justifié. 8. En conséquence, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles posées à l'appui dudit moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel