Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01211
- Date
- 1 octobre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 3. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appels incidents.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [U] sans avoir, sur cet incident, donné la parole en dernier à la défense du prévenu.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 25-82.638 F-D N° 01211 SL2 1ER OCTOBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025 M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 mars 2025, qui, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 3. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [U] a relevé appel de cette décision. Le ministère public et la partie civile ont formé appels incidents. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale. 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [U] sans avoir, sur cet incident, donné la parole en dernier à la défense du prévenu. Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande. 9. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel