Cour de Cassation · cr — 7 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01253
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 45 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Poursuivi du chef d'excès de vitesse survenu le 3 décembre 2018, M. [U] [N] a été déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros par le tribunal de police. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse, alors que le locataire d'un véhicule au moyen duquel une infraction a été commise est assimilé au titulaire du certificat d'immatriculation et ne peut s'exonérer de la redevabilité pécuniaire de l'amende encourue que s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 25-82.119 F-D N° 01253 ECF 7 OCTOBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 18e chambre, en date du 3 mars 2025, qui a relaxé M. [U] [N] en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Poursuivi du chef d'excès de vitesse survenu le 3 décembre 2018, M. [U] [N] a été déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros par le tribunal de police. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse, alors que le locataire d'un véhicule au moyen duquel une infraction a été commise est assimilé au titulaire du certificat d'immatriculation et ne peut s'exonérer de la redevabilité pécuniaire de l'amende encourue que s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route : 5. Il résulte de ces textes que le locataire d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. 6. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune pièce du dossier n'établit que le prévenu est titulaire du certificat d'immatriculation, élément constitutif de la redevabilité pécuniaire. 7. En prononçant ainsi, alors qu'a été versé au débat un contrat de location du véhicule au nom du prévenu, couvrant la période du 26 novembre au 25 décembre 2018 pendant laquelle a été relevée l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel