Cour de Cassation · cr — 8 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01257
- Date
- 8 octobre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [L] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable. 4. M. [E] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses premières, troisième et cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré comme suit : Mme Emmanuelle Fredon conseillère faisant fonction de présidente, Mmes Valérie Alleguede et Audrey Debeugny conseillers ; ministère public : M. Eric Maillaud procureur général ; greffière : Mme Louise Auvillain, et lors du délibéré : Mme Fredon conseillère faisant fonction de présidente, Mmes Alleguede et Debeugny conseillères ; ministère public : M. Loïc Eyrignac substitut général, greffière : Mme Nadine Renard, alors : « 1°/ que sont annulés les arrêts qui contiennent des mentions contradictoires quant à la composition de la juridiction qui les ont rendus et ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de leur régularité ; qu'il se déduit de l'article 486 du code de procédure pénale qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt; que l'arrêt mentionne la présence lors des débats et du délibéré comme greffière Madame Louise Auvillain, et en même temps comme greffière lors du délibéré Madame Nadine RENARD, que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt et vérifier quel greffier pouvait régulièrement signer la décision de la Cour d'appel ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 510, 591 et 592 du code de procédure pénale ; 3°/ que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'il résulte des énonciations de la cour qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'avocat général et le greffier étaient présents lors des débats et du délibéré, de sorte que la Cour d'appel a statué dans une composition irrégulière en violation des articles 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'il résulte des mentions de l'attaqué qu'après rappel du déroulement des débats, « la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 27 janvier 2024 à 14 h ; que le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024, et ce jour 12 septembre 2024 la présidente a donné lecture de l'arrêt » (page 4) ; qu'enfin «
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 24-86.173 F-D N° 01257 SB4 8 OCTOBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [L] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2024, qui, pour abus de confiance, en récidive, abus de bien sociaux et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, une interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [L] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable. 4. M. [E] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses premières, troisième et cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré comme suit : Mme Emmanuelle Fredon conseillère faisant fonction de présidente, Mmes Valérie Alleguede et Audrey Debeugny conseillers ; ministère public : M. Eric Maillaud procureur général ; greffière : Mme Louise Auvillain, et lors du délibéré : Mme Fredon conseillère faisant fonction de présidente, Mmes Alleguede et Debeugny conseillères ; ministère public : M. Loïc Eyrignac substitut général, greffière : Mme Nadine Renard, alors : « 1°/ que sont annulés les arrêts qui contiennent des mentions contradictoires quant à la composition de la juridiction qui les ont rendus et ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de leur régularité ; qu'il se déduit de l'article 486 du code de procédure pénale qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt; que l'arrêt mentionne la présence lors des débats et du délibéré comme greffière Madame Louise Auvillain, et en même temps comme greffière lors du délibéré Madame Nadine RENARD, que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt et vérifier quel greffier pouvait régulièrement signer la décision de la Cour d'appel ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 510, 591 et 592 du code de procédure pénale ; 3°/ que seuls doivent participer au délibéré les juges qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'il résulte des énonciations de la cour qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'avocat général et le greffier étaient présents lors des débats et du délibéré, de sorte que la Cour d'appel a statué dans une composition irrégulière en violation des articles 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'il résulte des mentions de l'attaqué qu'après rappel du déroulement des débats, « la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 27 janvier 2024 à 14 h ; que le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024, et ce jour 12 septembre 2024 la présidente a donné lecture de l'arrêt » (page 4) ; qu'enfin « Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré » (page 17) ; qu'aucune de ces mentions ne permet de s'assurer quels juges ont effectivement participé au délibéré, ni de la conformité du délibéré à la loi, d'autant plus que la présence du ministère public et du greffier est mentionnée à deux reprises par l'arrêt attaqué (pages 1 et 2) , ce qui est de nature à jeter un doute sur l'indépendance et l'impartialité objective et subjective de la juridiction en méconnaissance de l'article 6 CEDH, de sorte que la Cour d'appel a violé les textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 7. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, « lors des débats et du délibéré », du président et de deux conseillers, du représentant du ministère public et du greffier, et, « lors du délibéré », du président et de deux conseillers, du représentant du ministère public et du greffier. 8. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 9. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel