Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01315
- Date
- 17 septembre 2025
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Texte intégral
N° E 25-82.628 F N° 01315 RB5 17 SEPTEMBRE 2025 ARRÊT RECTIFICATIF M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Le procureur général prés la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50973 rendu par la chambre criminelle le 18 juin 2025, qui a statué sur les pourvois formés par Mme [S] [G], MM. [Y] [P] et [D] [H] contre un premier arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024 et par M. [Y] [P] contre un second arrêt de cette même juridiction, en date du 21 février 2025. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 1, dans son intitulé, que M. [Y] [P] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, alors que l'arrêt de mise en accusation l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire en page 1, dans le paragraphe 2 : « M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. » PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 2025, sous le n° 50973, en ce que, en page 1, dans l'intitulé : « M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. » Est remplacé par : « M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. » DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01315
Données disponibles
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- Résumé officiel
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