Cour de Cassation · cr — 29 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01365
- Date
- 29 octobre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie et de recel. 3. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent en raison du lieu des faits dénoncés. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction irrecevable alors que la date de l'audience de la chambre de l'instruction n'a pas été notifiée à la partie civile.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 25-82.305 F-D N° 01365 SL2 29 OCTOBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [G] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 février 2025, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré incompétent. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie et de recel. 3. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent en raison du lieu des faits dénoncés. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction irrecevable alors que la date de l'audience de la chambre de l'instruction n'a pas été notifiée à la partie civile. Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 8. Cette formalité, qui a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doit être respectée à peine de nullité. 9. L'arrêt attaqué mentionne que la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été notifiée à la partie civile le 9 janvier 2025. 10. Cependant il résulte des pièces de la procédure que l'avis délivré par le procureur général, destiné à informer M. [T] de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, a été envoyé à l'adresse fournie par la partie civile lorsque celle-ci est sortie de détention et n'a pas été envoyé à l'adresse figurant dans l'acte d'appel de l'intéressé, postérieur à sa sortie de détention. La lettre recommandée ne lui est pas parvenue et a été retournée au greffe. 11. Par ailleurs, M. [T] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience et aucun mémoire n'a été déposé. 12. En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel