Cour de Cassation · cr — 4 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01400
- Date
- 4 novembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Se plaignant d'erreurs de dates volontaires commises par une fonctionnaire de police, dans les procès-verbaux de plainte et d'auditions relatifs aux faits de vol dont il déclarait avoir été victime le 2 avril 2014, M. [P] [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 4 juin 2018, pour délit d'entrave à la saisine de la justice. 3. Un réquisitoire introductif aux fins d'informer a été délivré le 6 août 2020 par le procureur de la République. 4. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation du principe du contradictoire. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par M. [F], alors que ce dernier avait transmis à la juridiction une copie du bordereau d'envoi en lettre recommandée de sa demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire avant l'audience.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 24-85.629 F-D N° 01400 ECF 4 NOVEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025 M. [P] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juillet 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'altération de document pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Se plaignant d'erreurs de dates volontaires commises par une fonctionnaire de police, dans les procès-verbaux de plainte et d'auditions relatifs aux faits de vol dont il déclarait avoir été victime le 2 avril 2014, M. [P] [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 4 juin 2018, pour délit d'entrave à la saisine de la justice. 3. Un réquisitoire introductif aux fins d'informer a été délivré le 6 août 2020 par le procureur de la République. 4. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. M. [F] a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation du principe du contradictoire. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par M. [F], alors que ce dernier avait transmis à la juridiction une copie du bordereau d'envoi en lettre recommandée de sa demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire avant l'audience. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. 9. Selon le second, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. Cette assistance doit constituer un droit concret et effectif. 10. Pour refuser de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par M. [F], en raison de sa connaissance tardive de la date d'audience et d'une demande d'aide juridictionnelle en cours, l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 1er février 2024, qui avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin suivant, avait bien spécifié dans son dispositif qu'il valait nouvelle convocation à cette audience, et que cet arrêt a été notifié par le greffe de la chambre de l'instruction à M. [F], le 1er février 2024, par lettre recommandée, qui est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 11. Les juges ajoutent que M. [F] ne justifie pas, par la production de la pièce idoine, qu'il a effectivement déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le présent dossier. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites à l'appui de son mémoire devant la Cour de cassation que M. [F] avait déposé le 7 juin 2024, soit avant la date d'audience, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été attribuée le 5 juillet suivant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel