Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01414
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
N° Z 25-86.142 F-N N° 01414 SB4 1ER OCTOBRE 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025 MM. [K] [T] et [S] [R] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, en date du 7 juillet 2025, qui, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et tentatives d'assassinats terroristes, en récidive, a condamné le premier, notamment, à la réclusion criminelle à perpétuité et dit qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourra lui être accordée, et, qui, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité de tentatives d'assassinats terroristes, en récidive, a condamné le second, notamment, à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à trente ans la durée de la période de sûreté, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal en ses dispositions concernant MM. [T] et [R] et appel principal du même arrêt en ce qu'il a acquitté M. [C] [L] du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, en récidive. Le syndicat national [1], partie civile, a interjeté appel principal de l'arrêt incident rendu le 1er juillet 2025, par lequel sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable en l'état. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 7 juillet 2025, les appels formés par MM. [T] et [R] contre une décision inexistante sont irrecevables. 2. Selon l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale, les arrêts tranchant un incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. L'appel formé par le syndicat national [1] contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 est par conséquent irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE les appels formés par MM. [T] et [R] contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 7 juillet 2025 ; DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par le syndicat national [1] contre l'arrêt incident rendu le 1er juillet 2025 ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 132-23 du code pénal ne pourra lui être acco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA