Cour de Cassation · cr — 18 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01484
- Date
- 18 novembre 2025
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 29 juin 2023, le véhicule de location immatriculé [Immatriculation 1] a été verbalisé pour circulation en sens interdit à la suite de constatations effectuées par un appareil de contrôle automatique. 3. Le 17 juillet 2023, un avis de contravention a été adressé à M. [P] [V], locataire dudit véhicule, qui a présenté une requête en exonération. 4. Le 7 juillet 2024, M. [V] a fait opposition à une ordonnance pénale du 12 juin 2024 le condamnant à 135 euros d'amende de ce chef.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef susvisé alors que le tribunal a retenu à tort que le prévenu ne contestait pas être le conducteur au moment des faits quand il ressortait des pièces du dossier de la procédure et des conclusions régulièrement déposées qu'il contestait les faits. 7. Le second moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef susvisé alors que ce dernier contestait les faits et que le procès-verbal de constat de l'infraction a une valeur probante limitée en l'absence de verbalisation immédiate du conducteur, de sorte que le tribunal, qui a retenu que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire, a procédé à une inversion de la charge de la preuve, ne pouvant qu'éventuellement déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende encourue.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 25-83.480 F-D N° 01484 ODVS 18 NOVEMBRE 2025 CASSATION Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025 M. [P] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Béziers, en date du 13 mars 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 29 juin 2023, le véhicule de location immatriculé [Immatriculation 1] a été verbalisé pour circulation en sens interdit à la suite de constatations effectuées par un appareil de contrôle automatique. 3. Le 17 juillet 2023, un avis de contravention a été adressé à M. [P] [V], locataire dudit véhicule, qui a présenté une requête en exonération. 4. Le 7 juillet 2024, M. [V] a fait opposition à une ordonnance pénale du 12 juin 2024 le condamnant à 135 euros d'amende de ce chef. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef susvisé alors que le tribunal a retenu à tort que le prévenu ne contestait pas être le conducteur au moment des faits quand il ressortait des pièces du dossier de la procédure et des conclusions régulièrement déposées qu'il contestait les faits. 7. Le second moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef susvisé alors que ce dernier contestait les faits et que le procès-verbal de constat de l'infraction a une valeur probante limitée en l'absence de verbalisation immédiate du conducteur, de sorte que le tribunal, qui a retenu que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire, a procédé à une inversion de la charge de la preuve, ne pouvant qu'éventuellement déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende encourue. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route : 10. Selon le premier de ces textes, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 11. Par dérogation à ce texte, le second prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions aux règles sur le sens de la circulation, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 12. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de circulation en sens interdit, après avoir jugé l'opposition du prévenu recevable, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article R. 121-6 du code de la route le procès-verbal « dit à la volée » pour ladite contravention est régulier en la forme et qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, il fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 13. Le juge ajoute que le prévenu, qui ne conteste pas être le conducteur du véhicule au moment des faits, n'apporte pas la preuve contraire de l'article 537 précité. 14. En statuant ainsi, alors que, d'une part, tant dans sa requête en exonération que devant le tribunal de police, le prévenu contestait être l'auteur de l'infraction, d'autre part, la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, et qu'il lui appartenait donc de déclarer le prévenu éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 15. La cassation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Béziers, en date du 13 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montpellier à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Béziers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel