Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01486
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
N° R 25-86.709 FS-N N° 01486 SL2 15 octobre 2025 RÈGLEMENT DE JUGES M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre M. [P] [S] du chef de viol. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grenoble, du 23 janvier 2023, M. [P] [S] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Isère, sous l'accusation de viol. 2. Par arrêt du 30 septembre 2024, cette cour s'est déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis auraient été commis en récidive. L'appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'assises de la Drôme en date du 8 septembre 2025. 3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. 4. Il résulte de l'instruction de la requête que, M. [S] ayant été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, commises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 créant l'article 222-29-1 du code pénal, délit alors puni de sept ans d'emprisonnement, et dont la récidive, temporaire et spéciale, est régie par l'article 132-10 du code pénal, les faits de viol objet de l'accusation n'ont pas été commis en récidive et relèvent de la compétence de la cour criminelle départementale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la cour criminelle départementale, lequel sera considéré comme non avenu, RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour criminelle départementale de l'Isère qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 132-10 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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