Cour de Cassation · cr — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01504
- Date
- 19 novembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été renvoyé, par un juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans commise entre le 1er septembre 2006 et le 31 mai 2008. 3. Par jugement du 13 juin 2024, il a été relaxé. 4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 5. Aux termes de l'article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. 6. Si le mémoire du ministère public n'est parvenu au greffe criminel de la Cour de cassation que le 13 mai 2025, alors que son pourvoi avait été formé le 26 mars précédent et qu'aucune dérogation n'avait été obtenue ou sollicitée du président de la chambre criminelle pour prolonger ce délai, il apparaît que ce retard provient d'une circonstance qui est extérieure au procureur général demandeur. 7. Le mémoire est dès lors recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], alors que celui-ci avait été condamné pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 25-83.509 F-D N° 01504 SL2 19 NOVEMBRE 2025 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [T] [W] à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été renvoyé, par un juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans commise entre le 1er septembre 2006 et le 31 mai 2008. 3. Par jugement du 13 juin 2024, il a été relaxé. 4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 5. Aux termes de l'article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. 6. Si le mémoire du ministère public n'est parvenu au greffe criminel de la Cour de cassation que le 13 mai 2025, alors que son pourvoi avait été formé le 26 mars précédent et qu'aucune dérogation n'avait été obtenue ou sollicitée du président de la chambre criminelle pour prolonger ce délai, il apparaît que ce retard provient d'une circonstance qui est extérieure au procureur général demandeur. 7. Le mémoire est dès lors recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article 775-1, alinéa 3, du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], alors que celui-ci avait été condamné pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans. Réponse de la Cour Vu les articles 775-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 706-47 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 10. Il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une condamnation pour agression sexuelle sur mineur ne peut exclure sa mention du bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu. 11. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], compte tenu de sa parfaite insertion sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W]. Les autres dispositions seront donc maintenues. 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 mars 2025, en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel