Cour de Cassation · cr — 4 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01553
- Date
- 4 novembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 17 mars 2023, M. [H] [B] a été mis en examen des chefs précités. 3. Les 14 et 18 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [B]. 4. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises sous les accusations susmentionnées. 5. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024 Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024 Enoncé des moyens 7. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont rejeté les requêtes en annulation présentées pour le compte de M. [B], alors « qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de rechercher à quels traitements ou logiciels les enquêteurs ont accédé et si ces derniers disposaient de l'habilitation requise ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que Madame [N] [U], enquêtrice, avait obtenu des renseignements sur l'exposant, en particulier les surnoms qui lui étaient attribués, à partir de « recherches sur la documentation opérationnelle » des services de police dont la nature n'est pas précisée, de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle était effectivement habilitée à exploiter les traitements ou logiciels dont elle a tiré lesdits renseignements ; qu'en retenant, pour refuser toutefois d'annuler les actes et pièces relatant ces recherches, que « si le terme de "documentation opérationnelle" utilisé dans le procès-verbal ne permet pas d'appréhender les logiciels consultés, il convient de constater que figurent en D9776 et suivants les habilitations de [N] [U], qui entre autres est dument habilitée à l'accès à près de 33 logiciels, dont le TAJ, le FPR, le LAPI, le FNAEG » et qu' « il est donc acquis que [N] [U] était dument habilitée pour consulter les fichiers concernés », sans s'assurer de l'adéquation entre les habilitations versées en procédure et les fichiers effectivement exploités par l'enquêtrice, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2025 Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de M. [B] des chefs de meurtre aggravé et participation à une association de malfaiteurs, alors « que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° T 24-85.603 et n° H 24-85.708, des arrêts ayant statué sur les nullités de la procédure, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, celui-ci étant fondé sur des actes et des pièces voués à l'annulation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 25-85.268 F-D H 24-85.708 T 24-85.603 N° 01553 ODVS 4 NOVEMBRE 2025 REJET M. BONNAL, président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025 M. [H] [B] a formé des pourvois : - contre les arrêts n° 520 (pourvoi n° 24-85.708) et n° 521 (pourvoi n° 24-85.603) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 25-85.268). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 17 mars 2023, M. [H] [B] a été mis en examen des chefs précités. 3. Les 14 et 18 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [B]. 4. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises sous les accusations susmentionnées. 5. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024 6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024 Enoncé des moyens 7. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont rejeté les requêtes en annulation présentées pour le compte de M. [B], alors « qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de rechercher à quels traitements ou logiciels les enquêteurs ont accédé et si ces derniers disposaient de l'habilitation requise ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que Madame [N] [U], enquêtrice, avait obtenu des renseignements sur l'exposant, en particulier les surnoms qui lui étaient attribués, à partir de « recherches sur la documentation opérationnelle » des services de police dont la nature n'est pas précisée, de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle était effectivement habilitée à exploiter les traitements ou logiciels dont elle a tiré lesdits renseignements ; qu'en retenant, pour refuser toutefois d'annuler les actes et pièces relatant ces recherches, que « si le terme de "documentation opérationnelle" utilisé dans le procès-verbal ne permet pas d'appréhender les logiciels consultés, il convient de constater que figurent en D9776 et suivants les habilitations de [N] [U], qui entre autres est dument habilitée à l'accès à près de 33 logiciels, dont le TAJ, le FPR, le LAPI, le FNAEG » et qu' « il est donc acquis que [N] [U] était dument habilitée pour consulter les fichiers concernés », sans s'assurer de l'adéquation entre les habilitations versées en procédure et les fichiers effectivement exploités par l'enquêtrice, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal, coté D 3251, pris de l'absence d'habilitation spéciale et individuelle de l'enquêteur ayant procédé à la consultation des fichiers réglementés, l'arrêt attaqué retient que, le 4 avril 2021, Mme [N] [U], capitaine de police en fonction au service régional de police judiciaire de [Localité 2], a rédigé un procès-verbal dont I'objet était « recherche des surnoms en lien avec les sonorisations », la rédaction précisant : « Vu les surnoms apparus sur les retranscriptions effectuées dans le cadre de la présente enquête, Procédons à des recherches sur la documentation opérationnelle de nos services, Il ressort le surnom Le Rent est celui de [H] [B] (né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 2]) très défavorablement connu de nos services ». 9. Les juges précisent que si le terme de « documentation opérationnelle » utilisé dans le procès-verbal ne permet pas d'appréhender les logiciels consultés, il convient de constater que figurent en cote D 9776 et suivants les habilitations de Mme [U], qui, entre autres, est dûment habilitée à l'accès à près de trente-trois logiciels, dont le traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ), le fichier des personnes recherchées (FPR), la lecture automatisée des plaques d'immatriculation et le fichier national automatisé des empreintes génétiques. 10. Ils en concluent qu'il est donc acquis que Mme [U] était dûment habilitée pour consulter les fichiers concernés. 11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, l'information précise selon laquelle le surnom de la personne mise en examen était « Le Rent » résulte nécessairement, compte tenu de la nature des données enregistrées dans les fichiers FPR et TAJ, de la consultation de l'un de ces fichiers que l'enquêtrice était spécialement et individuellement habilitée à consulter. 13. Dès lors, les moyens doivent être écartés. Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2025 Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de M. [B] des chefs de meurtre aggravé et participation à une association de malfaiteurs, alors « que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° T 24-85.603 et n° H 24-85.708, des arrêts ayant statué sur les nullités de la procédure, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, celui-ci étant fondé sur des actes et des pièces voués à l'annulation. » Réponse de la Cour 15. Le moyen est rendu sans objet par le rejet et la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024. 16. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel