Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01572
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 22-82.834 F-D N° 01572 ODVS 2 DÉCEMBRE 2025 REJET Mme LABROUSSE présidente doyenne, faisant fonction de première présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2025 Mme [M] [I] a formé une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50359 rendu par la Cour de cassationle 13 février 2024 qui a statué sur le pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 mars 2022. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, présidente doyenne, faisant fonction de première présidente en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la Cour de cassation indique, en page une, troisième paragraphe : « Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre ». 2. Les mentions de l'arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu en audience publique font foi jusqu'à inscription de faux. Il s'ensuit qu'une telle mention ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle. 3. Par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2022, statuant sur la requête en récusation déposée par Mme [I] contre M. [P] [U], président de la chambre criminelle, que celui-ci a indiqué qu'il se déporterait lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire de Mme [I] serait examinée. 4. Dès lors, la mention selon laquelle M. [U] était empêché lors de l'audience au fond du 13 février 2024, n'est pas inexacte. 5. Par conséquent, il convient de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA