Cour de Cassation · cr — 3 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01584
- Date
- 3 décembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [V] [C], en date du 21 décembre 2022. 3. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du demandeur, faute d'avoir été formé dans les délais prévus, alors que, si la date de notification portée en marge de l'ordonnance est celle du 26 avril 2024, la lettre recommandée a été expédiée le 29 avril 2024 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 25-80.559 F-D N° 01584 GM 3 DÉCEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [V] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [V] [C], en date du 21 décembre 2022. 3. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du demandeur, faute d'avoir été formé dans les délais prévus, alors que, si la date de notification portée en marge de l'ordonnance est celle du 26 avril 2024, la lettre recommandée a été expédiée le 29 avril 2024 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 183 du code de procédure pénale : 5. La notification prévue par ce texte, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du même code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile interjeté le 7 mai 2024, l'arrêt attaqué énonce que la mention portée par le greffe en marge de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile fait état d'une notification à l'intéressé le 26 avril 2024, par lettre recommandée. 7. Les juges relèvent que M. [C] affirme sans le justifier que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance n'a été présentée à son adresse que le 30 avril 2024 et qu'il l'a effectivement retirée le 2 mai 2024. 8. Ils en concluent que, le délai d'appel ayant commencé à courir le 27 avril 2024 et ayant pris fin le 6 mai suivant à minuit, l'appel interjeté le 7 mai doit être déclaré hors délai et est donc irrecevable, la partie civile n'ayant ni allégué ni justifié d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment du cachet de la poste apposé lors de la remise courrier, que l'expédition de la lettre recommandée est intervenue le 29 avril 2024, de sorte que l'appel formé le 7 mai suivant était recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel