Cour de Cassation · cr — 9 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01603
- Date
- 9 décembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 4, 21 avril, 4 et 12 mai 2019, un véhicule immatriculé au nom de la société [1] a été verbalisé suite à un contrôle par radar automatique, alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée. 3. M. [B] [O] ayant été désigné comme conducteur du véhicule par ladite société, des poursuites ont été engagées contre celui-ci, qui ont été suivies de condamnations et d'actes d'exécution jusqu'au 27 octobre 2022. 4. A la suite d'une requête en exonération présentée le 18 novembre 2022 par M. [O], dont il résultait que l'identité de ce dernier avait été usurpée, Mme [G] [T], représentante légale de la société susmentionnée, a été déclarée redevable pécuniairement des amendes encourues pour les quatre contraventions d'excès de vitesse, par ordonnance pénale du 21 juin 2023. 5. Mme [T] a fait opposition à cette ordonnance et a été citée le 1er mars 2024 devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Pris de la violation des articles 9, 9-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, au motif erroné que les actes de poursuite diligentés à l'encontre de M. [O] n'avaient pas interrompu la prescription des faits reprochés à Mme [T].
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 24-86.466 F-D N° 01603 RB5 9 DÉCEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [T] du chef de contraventions au code de la route, a constaté la prescription de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 4, 21 avril, 4 et 12 mai 2019, un véhicule immatriculé au nom de la société [1] a été verbalisé suite à un contrôle par radar automatique, alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée. 3. M. [B] [O] ayant été désigné comme conducteur du véhicule par ladite société, des poursuites ont été engagées contre celui-ci, qui ont été suivies de condamnations et d'actes d'exécution jusqu'au 27 octobre 2022. 4. A la suite d'une requête en exonération présentée le 18 novembre 2022 par M. [O], dont il résultait que l'identité de ce dernier avait été usurpée, Mme [G] [T], représentante légale de la société susmentionnée, a été déclarée redevable pécuniairement des amendes encourues pour les quatre contraventions d'excès de vitesse, par ordonnance pénale du 21 juin 2023. 5. Mme [T] a fait opposition à cette ordonnance et a été citée le 1er mars 2024 devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Pris de la violation des articles 9, 9-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, au motif erroné que les actes de poursuite diligentés à l'encontre de M. [O] n'avaient pas interrompu la prescription des faits reprochés à Mme [T]. Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les actes d'enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l'action publique à l'égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure. 8. Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d'actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n'en étant pas directement la destinataire. 13. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 24 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel