Cour de Cassation · cr — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01624
- Date
- 10 décembre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 31 août 2010, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont contrôlé les locaux de la société [1], ayant notamment pour objet l'import, l'achat et la vente de chaussures, en présence de M. [I] [L], associé au sein de cette société. Les douaniers ont saisi des chaussures dont certaines constituaient des contrefaçons. 3. Une information a été ouverte s'agissant de ces faits. 4. Parallèlement, en septembre, octobre et novembre 2011, des chaussures contrefaites ont été découvertes lors de contrôles douaniers. Cette marchandise était destinée à la société [3] dont le gérant était M. [S] [Y]. 5. L'examen des comptes de la société [3] a fait apparaître que de nombreux chèques ont été encaissés entre avril et septembre 2021 et que des virements ont été émis de ces comptes au bénéfice de la société chinoise qui avait vendu les chaussures contrefaites à la société [1]. 6. Ces procédures ont été jointes à l'information précitée et, à l'issue de celle-ci, MM. [L] et [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. 7. Par jugement du 24 juin 2022, M. [Y] a été déclaré coupable d'importation et détention en bande organisée de marchandises contrefaites et d'importation et détention en bande organisée de marchandises prohibées, de vente de marchandises contrefaites, de blanchiment et blanchiment douanier. 8. M. [L] a été relaxé. 9. M. [Y] et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel s'agissant de M. [Y].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [L] et sur les premier, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [Y] Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [Y] coupable du chef de blanchiment, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'il en est de même de la contradiction entre deux chefs du dispositif ; que, par jugement du 24 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du chef de blanchiment par « dissimulation des sommes provenant des délits d'importation, de détention, de vente de chaussures contrefaisant la marque Converse, d'importation, de détention de marchandises prohibées sans déclaration préalable en douanes et de travail dissimulé, en l'espèce en procédant à de multiples transferts de fonds provenant des délits précités, notamment en paiement de fournisseurs de nouvelles marchandises d'origine frauduleuse » ; qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité du chef de blanchiment tout en constatant dans son dispositif que « les relaxes des chefs de travail dissimulé et des délits d'association de malfaiteurs sont définitives » et dans ses motifs que les trois chèques de la société [1] « constituent le produit direct ou indirect du produit des délits visés à la prévention et rappelés ci-dessus, à l'exception du délit de travail dissimulé dont tant [S] [Y] qu'[U] [L] ont été relaxés » (arrêt, p. 48), la cour d'appel, qui s'est contredite à deux reprises, entre ses motifs et son dispositif et entre deux chefs de son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 24-84.831 F-D N° 01624 SL2 10 DÉCEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 MM. [I] [L] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 2 juillet 2024, qui a condamné, le premier, pour importation et détention de marchandises prohibées aggravées, à une amende douanière, le second, pour détention et importation de marchandises contrefaites aggravées, importation et détention de marchandises prohibées aggravées, blanchiment et blanchiment douanier, à dix-huit mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction professionnelle et de gérer avec sursis, des amendes douanières, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [L], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [Y], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société [2] et les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 31 août 2010, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont contrôlé les locaux de la société [1], ayant notamment pour objet l'import, l'achat et la vente de chaussures, en présence de M. [I] [L], associé au sein de cette société. Les douaniers ont saisi des chaussures dont certaines constituaient des contrefaçons. 3. Une information a été ouverte s'agissant de ces faits. 4. Parallèlement, en septembre, octobre et novembre 2011, des chaussures contrefaites ont été découvertes lors de contrôles douaniers. Cette marchandise était destinée à la société [3] dont le gérant était M. [S] [Y]. 5. L'examen des comptes de la société [3] a fait apparaître que de nombreux chèques ont été encaissés entre avril et septembre 2021 et que des virements ont été émis de ces comptes au bénéfice de la société chinoise qui avait vendu les chaussures contrefaites à la société [1]. 6. Ces procédures ont été jointes à l'information précitée et, à l'issue de celle-ci, MM. [L] et [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. 7. Par jugement du 24 juin 2022, M. [Y] a été déclaré coupable d'importation et détention en bande organisée de marchandises contrefaites et d'importation et détention en bande organisée de marchandises prohibées, de vente de marchandises contrefaites, de blanchiment et blanchiment douanier. 8. M. [L] a été relaxé. 9. M. [Y] et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel s'agissant de M. [Y]. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [L] et sur les premier, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [Y] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. [Y] coupable du chef de blanchiment, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'il en est de même de la contradiction entre deux chefs du dispositif ; que, par jugement du 24 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du chef de blanchiment par « dissimulation des sommes provenant des délits d'importation, de détention, de vente de chaussures contrefaisant la marque Converse, d'importation, de détention de marchandises prohibées sans déclaration préalable en douanes et de travail dissimulé, en l'espèce en procédant à de multiples transferts de fonds provenant des délits précités, notamment en paiement de fournisseurs de nouvelles marchandises d'origine frauduleuse » ; qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité du chef de blanchiment tout en constatant dans son dispositif que « les relaxes des chefs de travail dissimulé et des délits d'association de malfaiteurs sont définitives » et dans ses motifs que les trois chèques de la société [1] « constituent le produit direct ou indirect du produit des délits visés à la prévention et rappelés ci-dessus, à l'exception du délit de travail dissimulé dont tant [S] [Y] qu'[U] [L] ont été relaxés » (arrêt, p. 48), la cour d'appel, qui s'est contredite à deux reprises, entre ses motifs et son dispositif et entre deux chefs de son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour confirmer le jugement qui a déclaré M. [Y] coupable de blanchiment du produit de divers délits, y compris celui de travail dissimulé, l'arrêt attaqué relève qu'il a transféré des fonds du compte de sa société vers une autre société. 14. Les juges ajoutent que l'argent transféré provenait de l'encaissement de chèques émis par des clients de la société [1], ainsi que de chèques émis par cette dernière société, qui constituent le produit direct ou indirect des délits visés à la prévention, à l'exception du délit de travail dissimulé, pour lequel MM. [Y] et [L] ont été relaxés. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable pour les faits de blanchiment de travail dissimulé et celles relatives aux sanctions pénales prononcées à son encontre. Les autres dispositions, et notamment les sanctions douanières prononcées à l'encontre de M. [Y], seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS Sur le pourvoi formé par M. [L] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [Y] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2024, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable pour les faits de blanchiment de travail dissimulé et ayant prononcé à son encontre des sanctions pénales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel