Cour de Cassation · cr — 16 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01653
- Date
- 16 décembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La géolocalisation et la sonorisation de véhicules ont permis de recueillir des éléments mettant en cause M. [W] [C]. 3. Celui-ci a été mis en examen le 2 juin 2023 des chefs susmentionnés. 4. Le 21 septembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des mesures de géolocalisation des deux véhicules Clio et des deux véhicules Megane, de M. [C], alors : « 1°/ que si, en application de l'article 706-95-17 alinéa 2 du code de procédure pénale régissant les techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée, en vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire désigné par lui en application de l'alinéa 1, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme figurant dans la liste de l'article D15-1-5 dudit code, il en va autrement lorsque le procureur de la République, qui a autorisé la mesure, a explicitement précisé autoriser « l'adjudant [R] [B] ou tout officier de police judiciaire désigné par lui, à procéder à la géolocalisation », limitant ainsi à ces seules personnes l'autorisation de mettre en place le dispositif de géolocalisation ; en retenant, pour les juger régulières, que la mise en place de chacune des mesure de géolocalisation en cause a été réalisée conformément à l'autorisation délivrée par le procureur de la République par un service relevant de l'article D15-15 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle aurait été mise en place par un officier de police judiciaire désigné par l'adjudant [B], la chambre de l'instruction a violé les articles 12, 39-2, 230-32, 230-33, 706-95-17 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour rejeter les moyens de nullité tiré de ce que les mesures de géolocalisation des véhicules ciblés avaient été mises en place en violation de l'autorisation donnée par le procureur de la République, l'arrêt énonce que « [W] [C] n'établit pas, ni même n'allègue, en quoi l'irrégularité alléguée aurait porté atteinte à ses intérêts et notamment à sa vie privée. En effet, [W] [C] ne pourrait sans se contredire prétendre à une atteinte à sa vie privée à l'occasion de ces mesures de géolocalisation tout en contestant avoir été présent dans l'un de ses véhicules. » (p. 24 dernier §) ; en se déterminant ainsi, alors que M. [C] faisait valoir qu'il lui était imputé l'utilisation des véhicules géolocalisés et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les éléments recueillis par le biais des mesures de géolocalisation sont opposés [W] [C]. En effet, ces éléments couplés à la géolocalisation de lignes téléphoniques et à des surveillances physiques le mettent en cause comme ayant participé à certains déplacements en qualité de passager occasionnel des véhicules ciblés » (p. 22), ce qui suffisait à établir une atteinte à ses intérêts et à sa vie privée à l'occasion des mesures litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu les articles les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,171, 802 du code de procédure pénale, ensemble le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. » Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la sonorisation du véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 1], de M. [C], alors « que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées ; la mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte ; en refusant d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la pose du dispositif de sonorisation dans le véhicule en cause sans indiquer la durée de la mesure, au motif que M. [C] ne reconnaissait pas être l'utilisateur du véhicule ciblé, qu'il avait répondu en garde à vue ne pas reconnaitre sa voix sur les enregistrements qui lui étaient soumis, qu'il ne pourrait sans se contredire prétendre à une atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure de sonorisation tout en contestant avoir été présent dans le véhicule et être l'auteur des paroles enregistrées, ce dont elle a déduit qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, en quoi l'irrégularité alléguée, pourtant constatée par l'arrêt, aurait porté atteinte à ses intérêts et notamment à sa vie privée, ce qui suffisait pourtant à justifier que M. [C] était personnellement concerné par l'irrégularité en cause, au titre d'une atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,171, 802, 706-97 du code de procédure pénale, ensemble le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 25-82.132 F-D N° 01653 SB4 16 DÉCEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La géolocalisation et la sonorisation de véhicules ont permis de recueillir des éléments mettant en cause M. [W] [C]. 3. Celui-ci a été mis en examen le 2 juin 2023 des chefs susmentionnés. 4. Le 21 septembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des mesures de géolocalisation des deux véhicules Clio et des deux véhicules Megane, de M. [C], alors : « 1°/ que si, en application de l'article 706-95-17 alinéa 2 du code de procédure pénale régissant les techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée, en vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire désigné par lui en application de l'alinéa 1, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme figurant dans la liste de l'article D15-1-5 dudit code, il en va autrement lorsque le procureur de la République, qui a autorisé la mesure, a explicitement précisé autoriser « l'adjudant [R] [B] ou tout officier de police judiciaire désigné par lui, à procéder à la géolocalisation », limitant ainsi à ces seules personnes l'autorisation de mettre en place le dispositif de géolocalisation ; en retenant, pour les juger régulières, que la mise en place de chacune des mesure de géolocalisation en cause a été réalisée conformément à l'autorisation délivrée par le procureur de la République par un service relevant de l'article D15-15 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle aurait été mise en place par un officier de police judiciaire désigné par l'adjudant [B], la chambre de l'instruction a violé les articles 12, 39-2, 230-32, 230-33, 706-95-17 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour rejeter les moyens de nullité tiré de ce que les mesures de géolocalisation des véhicules ciblés avaient été mises en place en violation de l'autorisation donnée par le procureur de la République, l'arrêt énonce que « [W] [C] n'établit pas, ni même n'allègue, en quoi l'irrégularité alléguée aurait porté atteinte à ses intérêts et notamment à sa vie privée. En effet, [W] [C] ne pourrait sans se contredire prétendre à une atteinte à sa vie privée à l'occasion de ces mesures de géolocalisation tout en contestant avoir été présent dans l'un de ses véhicules. » (p. 24 dernier §) ; en se déterminant ainsi, alors que M. [C] faisait valoir qu'il lui était imputé l'utilisation des véhicules géolocalisés et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les éléments recueillis par le biais des mesures de géolocalisation sont opposés [W] [C]. En effet, ces éléments couplés à la géolocalisation de lignes téléphoniques et à des surveillances physiques le mettent en cause comme ayant participé à certains déplacements en qualité de passager occasionnel des véhicules ciblés » (p. 22), ce qui suffisait à établir une atteinte à ses intérêts et à sa vie privée à l'occasion des mesures litigieuses, la chambre de l'instruction a méconnu les articles les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,171, 802 du code de procédure pénale, ensemble le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen de nullité pris des modalités de pose de dispositifs de géolocalisation, l'arrêt attaqué relève que ces mesures ont été mises en place, pour chacun des véhicules concernés, au visa exprès de l'autorisation du procureur de la République, par un officier de police judiciaire dont l'identité était anonymisée appartenant à un groupe d'observation et de surveillance qui relève d'une section d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale. 8. Les juges énoncent qu'en conséquence, les mesures ont été mises en place conformément à l'autorisation délivrée par le procureur de la République et par un service relevant de l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale. 9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 10. En application de l'article 230-36 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un véhicule ou de tout autre objet. 11. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'installation des dispositifs détaillés par l'arrêt attaqué, et dont la Cour de cassation a le contrôle, que chacun des agents, relevant d'un service visé à l'article D. 15-1-5 précité, a procédé à leur pose sur autorisation du procureur de la République, ce qui induit nécessairement que ces derniers avaient été désignés par l'officier de police judiciaire pour y procéder conformément aux termes des autorisations délivrées par le procureur de la République portant sur les véhicules concernés. 12. Le moyen, non fondé en sa première branche et, par voie de conséquence, inopérant en sa seconde branche sur la caractérisation d'un grief en l'absence d'irrégularité des actes visés par le moyen de nullité, doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la sonorisation du véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 1], de M. [C], alors « que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées ; la mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte ; en refusant d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la pose du dispositif de sonorisation dans le véhicule en cause sans indiquer la durée de la mesure, au motif que M. [C] ne reconnaissait pas être l'utilisateur du véhicule ciblé, qu'il avait répondu en garde à vue ne pas reconnaitre sa voix sur les enregistrements qui lui étaient soumis, qu'il ne pourrait sans se contredire prétendre à une atteinte à sa vie privée à l'occasion de cette mesure de sonorisation tout en contestant avoir été présent dans le véhicule et être l'auteur des paroles enregistrées, ce dont elle a déduit qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, en quoi l'irrégularité alléguée, pourtant constatée par l'arrêt, aurait porté atteinte à ses intérêts et notamment à sa vie privée, ce qui suffisait pourtant à justifier que M. [C] était personnellement concerné par l'irrégularité en cause, au titre d'une atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme,171, 802, 706-97 du code de procédure pénale, ensemble le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-97 du code de procédure pénale : 14. Selon ce texte, la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à cette fin, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées. La mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. 15. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, autorisant la sonorisation du véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 1], l'arrêt attaqué énonce que cette décision est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas l'indication de la durée de la mesure qu'elle autorise mais que le requérant, s'il justifie de son intérêt et sa qualité à agir au regard des éléments recueillis par le biais de cette mesure qui lui sont opposés, n'établit pas ni même n'allègue en quoi l'irrégularité alléguée aurait porté atteinte à ses intérêts et notamment à sa vie privée. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. En effet, dès lors que M. [C] avait qualité à agir en raison des éléments résultant de la mesure de sonorisation contestée qui lui étaient opposés en procédure, l'irrégularité résultant du défaut de mention de la durée de ladite mesure dans la décision du juge des libertés et de la détention lui faisait nécessairement grief. 18. La cassation est ainsi encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité portant sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2022, cotée D623. 20. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au moyen de nullité portant sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2022, cotée D623, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 8 janvier 2025 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel