Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR50260
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
N° E 24-83.268 F R 21-82.277 B 22-80.451 X 22-80.447 N° 50260 SL2 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [M] [U] a formé des pourvois contre : - les arrêts du 10 mars 2021 (pourvoi n° R 21-82.277), n° 211 du 25 novembre 2021 (pourvoi n° B 22-80.451) et n° 212 du 25 novembre 2021 (pourvoi n° X 22-80.447) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2024, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR50260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel