Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR51102
- Date
- 30 septembre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 24-83.811 F N° 51102 ODVS 30 SEPTEMBRE 2025 NON-ADMISSION Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025 M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [U] [P], Mmes [K] [P] et [V] [O] du chef de dénonciation calomnieuse. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [M] [C], les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [U] [P] et Mmes [K] [P] et [V] [O] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [C] devra payer à M. [U] [P] et Mmes [K] [P] et [V] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR51102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA