Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR31895
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31895 Pourvoi N° : J 24-22.966 demandeur : Monsieur [T] [F] Représenté par : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendereurs : 1- Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] 2- Monsieur [X] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°J 24-22.966, formé le 31 décembre 2024 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu le pourvoi rectificatif n° J 24-22.966 formé le 10 janvier 2025 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu la constitution en demande du 31 décembre 2024 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la constitution en défense du 20 février 2025 de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour messieurs [E] [R] et [X] [R] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la requête présentée le 21 février 2025 par monsieur [T] [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 25 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 25 février 2025 ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la décision contestée date du 24 octobre 2024 et ce alors qu'il résulte des écritures du requérant que l'appartement concerné est inoccupé et ne constitute pas le domicile de l'intéressé. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par [T] [F] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR31895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA