Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR50246
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-19.488 Demandeur(s) : la société Recma Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société Cogedim [Localité 12] Métropole et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Ohl et Vexliard, la SCP Piwnica et Molinié, la SARL Thouvenin, [Localité 11] et Grévy Ordonnance : 50246 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Recma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé un pourvoi le 28 août 2024 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cogedim [Localité 12] Métropole, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la SNC Cogedim tradition, 2°/ à la société Abeille Iard & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Aviva assurances, 3°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Régulation plomberie chauffage sanitaire (RPCS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Vaneau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Mme [V] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Recma, 9°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, 10°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 12], le 13 mars 2025
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR50246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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