Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR60162
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 24-17.767 Demandeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés Défendeur(s) : la société Richer-Montmartre et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Duhamel, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 60162 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 9], 2°/ la société Euromaf, société d'assurance mutuelle), dont le siège est [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 18 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Richer-Montmartre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur des sociétés TCA et Journo Spinella , 3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Compagnie AGF, prise qualité d'assureur des sociétés DMS multiservices et société générale frigorifique, 4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société BE2I, 5°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de d'assureur de la société Bureau veritas, 6°/ à la société Bureau veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], et actuellement, [Adresse 2], 7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Journo Spinella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [U], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BE2I, 10°/ à la société Bureau d'étude d'ingenierie international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de M. [D] [B] et de la société Euromaf, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [D] [B] et à la société Euromaf de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 13 février 2025
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR60162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA