Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88604
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : T 21-17.879 Demandeur : la société Socabat Défendeur : la société Pezzo Ingenierie et autres Requête n° : 903/24 Ordonnance n° : 88604 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Socabat, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Pezzo Ingenierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelle des Architectes français, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, la société Les Thermes du Forum d'[Localité 1], représentée par M. [S] [O], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [J], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, M. [N] [H], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Artemis Investissement, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Socabat à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie ; Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société [Z] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 juin 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-17.879 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Socabat est condamnée à payer à la société [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Capitainerie la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA