Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88637
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : U 21-12.475 Demandeur : la société Jimmoz Défendeur : M. [Y] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1206/24 Ordonnance n° : 88637 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-12.475 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar dans l'instance opposant la société Jimmoz à M. [R] [Y], Mme [N] [H] épouse [Y], M. [K] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 26 novembre 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 4 décembre 2024 par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 23 février 2022 à la société Jimmoz. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer la somme de 3 000 euros à M. [R] [Y], Mme [N] [H] épouse [Y], M. [K] [H] et Mme [V] [S] épouse [H]. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 21-12.475 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Jimmoz est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] [Y], Mme [N] [H] épouse [Y], M. [K] [H] et Mme [V] [S] épouse [H]. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA