Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88644
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : G 20-23.386 Demandeur : M. [J] Défendeur : la société la Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny Requête n° : 987/24 Ordonnance n° : 88644 du 30 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [J], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-23.386 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [J] à la société la Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny ; Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle la Caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Une ordonnance de radiation est intervenue le 25 novembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021 à M. [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier s'oppose à la péremption sollicitée par requête du 2 octobre 2024 et demande la réinscription du pourvoi au motif qu'il s'acquitte régulièrement entre les mains de l'huissier de justice mandataire du créancier d'une somme mensuelle de 300 à 400 euros, ce qui établit sa volonté d'exécuter la décision frappée de pourvoi. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. » Les sommes dues en exécution de la décision frappée de pourvoi s'élèvent à plus de 550 000 euros. Or, dans le délai de deux ans compris entre le 13 décembre 2021 et le 13 décembre 2023, M. [J] justifie uniquement d'un versement ponctuel en juin 2022 de 623 euros et de trois versements à hauteur de 300 euros chacun, soit une somme totale de 1523 euros et n'établit pas ses facultés contributives durant cette période, les éléments de revenus produits concernent les années 2017, 2018 et 2019. Les versements effectués dans le délai de deux ans ne manifestent donc pas, sans équivoque, la volonté d'exécuter de M. [J], au regard de ses facultés contributives et ne peuvent être considérés comme interruptifs du délai de péremption, et ce, même s'ils se sont poursuivis au delà du 13 décembre 2023, pour un total réglé en tout état de cause très faible au regard du montant de la dette (12 000 euros). Il convient donc de constater la péremption qui est acquise et de rejeter la demande de réinscription. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 20-23.386 est constatée. La demande de réinscription est rejetée. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA