Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88761
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : X 22-10.435 Demandeur : M. [L] Défendeur : la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 et autre Requête n° : 361/25 Ordonnance n° : 88761 du 2 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Eos France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France , ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [L], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 ianvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-10.435 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [V] [L] à la société Eos France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ; Vu la requête du 25 avril 2025 par laquelle la société Eos France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, laquelle vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 16 février 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 22-10.435 est constatée. Fait à Paris, le 2 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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