Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88770
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : R 21-23.926 Demandeur : Mme [W] et autres Défendeur : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et autre Requête n° : 409/25 Ordonnance n° : 88770 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [M], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [W], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-23.926 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant demanderesses à Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demanderesses au pourvoi le 6 janvier 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-23.926 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [U] [W], Mme [Y] [M], Mme [D] [W], Mme [Z] [W] sont condamnées à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA