Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88774
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : S 22-11.603 Demandeur : la société Festimmo Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 431/25 Ordonnance n° : 88774 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Pardes patrimoine, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Festimmo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société GCM investissement, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Festimmo à défendeurs ; Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes patrimoine demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 22 avril 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Festimmo est condamnée à payer à M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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