Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88778
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ article 700 Pourvoi n° : Z 22-16.601 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Banque Rhône-Alpes Requête n° : 452/25 Ordonnance n° : 88778 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [N], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-16.601 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Banque Rhône-Alpes ; Vu la requête du 22 mai 2025 par laquelle la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 avril 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Banque Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-16.601 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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