Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88780
- Date
- 6 novembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : P 21-21.279 Demandeur : la société Briol Diffusion Défendeur : la société PJA Requête n° : 472/25 Ordonnance n° : 88780 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'Industries, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Briol Diffusion, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-21.279 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant la société Briol Diffusion à la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'Industries ; Vu la requête du 28 mai 2025 par laquelle la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'Industries, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 octobre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société PJA une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 21-21.279 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Briol Diffusion est condamnée à payer à la société PJA, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'Industries, la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA