Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR88811
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff + art 700 Pourvoi n° : Y 19-23.074 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : Mme [F] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 722/25 Ordonnance n° : 88811 du 18 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-23.074 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [S] [Y], la société Attitude à Mme [U] [F], M. [B] [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic M. [Z] [W] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 1er août 2025, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 7 mai 2021 à M. [S] [Y], et le 5 mai 2021à la la société Attitude. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [U] [F], M. [B] [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic M. [Z] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Y 19-23.074 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et la société Attitude sont condamnés à payer à Mme [U] [F], M. [B] [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic M. [Z] [W] la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 18 décembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR88811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA