Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90078
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer+rejet Article 700 Pourvoi n° : G 21-21.550 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie Requête n° : 935/24 Ordonnance n° : 90078 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [H] épouse [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-21.550 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [D] [X] et Mme [C] [H] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie ; Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié d'une notification à M et Mme [X] par une seule lettre recommandée adressée au couple avec la mention d'une seule signature et sans précision de son auteur. Le délai n'a donc pas pu commencé à courir. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie est rejetée. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA