Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90093
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-14.033 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 955/24 Ordonnance n° : 90093 du 23 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [Z] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fondation [V] Family Trust, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [G], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [Y], ayant la SCP Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société The [Y] Collection LLC, ayant la SCP Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 septembre 2024 par laquelle M. [S] [Z] [V] et Fondation [V] Family Trust demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par M. [X] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-14.033 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [V] et la Fondation [V] Family Trust (Fondation KFT) ont déposé une requête sollicitant la radiation des pourvois dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 2024, d'une part le pourvoi principal formé le 15 avril 2024 par M. [G], d'autre part le pourvoi incident formé le 5 juillet 2024 par M. [Y] et la société The [Y] Collection LLC (la société [Y]). Il ressort de l'arrêt du 4 avril 2024 qu'il a principalement : - infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 mars 2021 notamment en ce qu'il a débouté M. [V] et la Fondation KFT de leurs demandes (en particulier de leur demande tendant à voir déclarer inopposable à la Fondation KFT la cession de la " Miniature" intervenue entre M. [G] et M. [Y] et à obtenir la restitution de l'oeuvre) et en ce qu'il a condamné in solidum ces derniers à payer la somme de 20.000 euros à M. [G] et celle de 25.000 euros à M. [Y], la société The [Y] Collection LLC et la SCI Assal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné sous astreinte la société The [Y] Collection LLC à remettre à la Fondation KFT la Miniature intitulée "Minushi Enthroned", - condamné M. [G] à verser à M. [V] et la Fondation KFT la somme de 1 euro chacun de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; - condamné in solidum M. [G] et M. [Y] et la société The [Y] Collection à verser à M. [V] et la Fondation KFT la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de radiation des deux pourvois, les requérants exposent que l'affaire forme un tout dont la question centrale est celle de la restitution de la miniature vendue, ordonnée par l'arrêt frappée de pourvoi mais non exécutée par les auteurs du pourvoi incident ; qu'il existe depuis la vente litigieuse une collusion frauduleuse entre M. [G], intermédiaire de cette cession et M. [Y] et la société [Y], acquéreurs dans cette même vente et que cette collusion se poursuit devant la Cour de cassation puisque M. [G] a régularisé, le premier, un pourvoi principal alors que M. [Y] et la société [Y], qui pouvaient eux aussi régulariser un pourvoi principal, ont sciemment régularisé un pourvoi incident afin de placer leur recours dans la dépendance fictive du pourvoi principal, ce, avant même l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire ampliatif, en vue d'échapper à l'application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, malgré l'absence de restitution de l'uvre litigieuse. Sur la recevabilité de la requête La recevabilité de la requête est contestée uniquement en ce qu'est demandée la radiation du pourvoi incident. Aux termes de l'article 1009-1, alinéa 1, du code de procédure civile, « hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur, après avis du procureur général et observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Si ce texte évoque « le demandeur » au pourvoi qui « ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi », et n'interdit donc pas formellement la radiation du pourvoi incident, sans non plus l'autoriser, il convient d'observer que l'alinéa 2 du même texte, qui prévoit que la demande de radiation du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991, ne vise pas l'article 1010, relatif au délai de remise d'un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 1009-1, la décision de radiation interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. Ces dispositions participent du souci d'une bonne administration de la justice qui commande, à la fois, qu'une requête en radiation soit déposée dans un court délai à compter de la remise ou de la signification du mémoire ampliatif et que les pourvois régularisés dans une même affaire soient examinés de manière simultanée. Par suite, seul le pourvoi principal peut faire l'objet d'une requête en radiation, à l'exclusion des pourvois incidents ou provoqués, dont le sort suit, sur une demande de radiation, celui du pourvoi principal. Les arguments avancés par les requérants ne sont pas de nature à renverser cette analyse juridique. La requête est donc irrecevable en ce qu'elle sollicite la radiation du pourvoi incident. Sur la demande de radiation du pourvoi principal Il n'est pas contesté que M. [G] a réglé les deux sommes de un euro au paiement desquelles il a été condamné à titre de dommages et intérêts, et que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été réglée par M. [Y] et la société [Y]. Par ailleurs, si le jugement a été infirmé en ce qu'il avait condamné M. [V] et la Fondation KFT à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas établi que cette somme a été réglée et que les requérants détiendraient une créance de restitution à ce titre. M. [G] n'a pas été condamné à restituer la miniature et l'allégation de collusion frauduleuse faite par les requérants ne permet pas d'ajouter à l'arrêt une condamnation qu'il ne prononce pas. Il doit ainsi être constaté que M. [G] a réglé les causes de l'arrêt le concernant. La demande de radiation du pourvoi principal doit, dès lors, être rejetée. A titre surabondant, il sera ajouté que, même à supposer pour les besoins du raisonnement, que la demande de radiation du pourvoi incident ait été reçue, le rejet de la radiation du pourvoi principal aurait en tout état de cause commandé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le pourvoi incident soit examiné avec le pourvoi principal et par suite que la demande de radiation du pourvoi incident soit rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation en ce qu'elle est dirigée contre le pourvoi principal formé par M. [G] est rejetée. La requête en radiation en ce qu'elle est dirigée contre le pourvoi incident formé par M. [Y] et la société The [Y] Collection LLC est irrecevable. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a été régarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA